Entrepreneur résilie unilatéralement un contrat d'entreprise pour construction clé en mains : réduction du prix pour malfaçons graves confirmées par expertise judiciaire malgré l'inachèvement de l'ouvrage (art. 367 al. 1 CO)
- Date
- 03.04.2017
- Numéro de dossier
- 4A 667/2016
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 95 LTF Art. 105 LTF Art. 1 CO Art. 18 CO Art. 367 CO Art. 368 CO Art. 377 CO Art. 379 CO
Résumé
Un entrepreneur avait conclu avec des maîtres d’ouvrage un contrat d’entreprise pour la construction forfaitaire d’une villa clé en mains. Après avoir commencé les travaux, il a interrompu la construction, évacué le chantier et quitté le site sans achever l’ouvrage, invoquant une modification unilatérale du projet par les maîtres et le non-paiement de l’acompte. Les maîtres ont ensuite mandaté un expert privé qui a constaté des malfaçons graves dans les fondations. Ils ont transmis ce rapport à l’entrepreneur en lui signifiant qu’il valait avis des défauts. L’entrepreneur a ensuite intenté une action en paiement de sa prestation inachevée. Le juge du district de Sion l’a condamné à payer une somme importante, mais la Cour civile I du Tribunal cantonal valaisan a réduit ce montant en déduisant le coût des travaux de reprise nécessaires pour corriger les malfaçons. L’entrepreneur a formé un recours au Tribunal fédéral contre cette réduction.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’entrepreneur. Il confirme que l’entrepreneur a résilié le contrat par actes concluants en été 2008, notamment par l’arrêt des travaux, l’évacuation du matériel du chantier et l’absence de toute proposition de reprendre les travaux, ce qui exclut toute prétention fondée sur la résiliation par le maître. Il constate que la clause du contrat faisant référence à la norme SIA 118 ne pouvait être comprise par les maîtres comme intégrant cette norme dans leurs relations directes avec l’entrepreneur, car elle visait explicitement les rapports entre l’entrepreneur général et ses sous-traitants ; la clause ambiguë doit donc être interprétée en défaveur de son auteur, l’entrepreneur, conformément au principe « in dubio contra stipulatorem ». Dès lors, les règles de droit commun sur la garantie des défauts, notamment les articles 367 et suivants du Code des obligations, s’appliquent par analogie à l’ouvrage inachevé. La lettre des maîtres du 13 octobre 2008, accompagnée du rapport d’expert privé du 9 octobre 2008 et explicitement qualifiée d’avis des défauts, satisfait aux exigences de l’article 367 alinéa 1 CO, car elle indique précisément les malfaçons constatées et exprime clairement que l’ouvrage n’est pas conforme au contrat. L’existence des malfaçons graves — fondations posées sur de la terre végétale et non sur un terrain stable, entraînant un risque de tassement différentiel et de fissures — est établie non pas uniquement sur la base de l’expertise privée, mais par l’expertise judiciaire, laquelle a corroboré les conclusions de l’expert privé à partir de photographies, de plans techniques, du profil du terrain naturel et du témoignage d’ingénieurs. Le coût des travaux de reprise en sous-oeuvre, estimé à 22'854 fr. 25 par l’expert judiciaire, constitue la moins-value de l’ouvrage et doit donc être déduite de la rémunération due à l’entrepreneur, conformément à l’article 368 alinéa 2 CO. Le recours est donc irrecevable quant à la voie constitutionnelle subsidiaire (art. 113 LTF) et non fondé sur le fond pour la voie civile. Les frais de procédure sont mis à la charge de l’entrepreneur (art. 66 al. 1 LTF), qui doit également verser aux maîtres une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision est notable car elle précise les conditions d’application par analogie des règles de la garantie des défauts à un ouvrage inachevé et confirme que la transmission d’un rapport d’expert privé peut valoir avis des défauts si elle est accompagnée d’une formulation explicite et précise.
Regeste
contrat d'entreprise | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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