Employeuse licencie une assistante de direction âgée de 62 ans après plus de six mois d’incapacité de travail prolongée sans information sur sa reprise : licenciement non abusif (art. 336 ss CO)
- Date
- 01.02.2022
- Numéro de dossier
- 4A_390/2021
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 335 CO Art. 336 CO Art. 336a CO Art. 336b CO Art. 336c CO Art. 57 CPC Art. 311 CPC
Résumé
Une assistante de direction, engagée depuis 2002 et âgée de 62 ans, a été licenciée par son employeuse pour des raisons organisationnelles avec effet au 31 mars 2016, après une incapacité de travail totale du 8 juillet 2015 au 2 septembre 2016, suivie d’une réduction progressive. Elle avait fourni entière satisfaction tout au long de sa carrière, sans critique de performance, mais n’avait communiqué aucune information sur une éventuelle reprise à son employeuse durant son absence. Après échec de la conciliation, elle a assigné son employeuse devant le Tribunal civil de Lausanne afin d’obtenir une indemnité pour licenciement abusif, alléguant notamment le manquement à son devoir d’assistance et l’absence de recherche d’une solution moins incisive. Le tribunal cantonal de première instance a rejeté sa demande, mais la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud l’a partiellement admise et condamné l’employeuse à verser 42'345 francs, estimant le licenciement abusif au regard de l’ancienneté, de l’âge proche de la retraite et de l’absence de recherche d’un poste adapté. L’employeuse a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral a admis le recours de l’employeuse et annulé l’arrêt cantonal, rejetant la demande de la travailleuse. Il a jugé que le licenciement n’était pas abusif, car il reposait sur l’incapacité prolongée de la travailleuse à fournir toute prestation contractuelle pendant plus de six mois, sans qu’elle ait jamais informé son employeuse d’une date ou d’une possibilité de reprise, ce qui justifiait une réorganisation interne. Le Tribunal fédéral a rappelé que, une fois expiré le délai de protection contre les congés inopportun prévu à l’art. 336c al. 1 let. b CO, un licenciement fondé sur une maladie remettant en cause l’aptitude au travail est admissible. Il a également souligné qu’il n’existe aucune obligation légale pour l’employeur de rechercher une solution moins incisive avant de licencier, ni de mettre en garde ou d’entendre préalablement le travailleur, conformément aux art. 336 ss CO et à la jurisprudence constante. Le fait que la travailleuse soit à dix mois de l’âge légal de la retraite et qu’elle ait travaillé plus de 14 ans pour la même entreprise ne suffit pas à rendre le licenciement abusif, dès lors que la cause réelle était son incapacité durable et non une dégradation de ses prestations ou un conflit personnel. Les conséquences économiques, notamment la perte de rente du deuxième pilier évaluée à 100'000 francs, ne constituent pas un critère de caractère abusif du licenciement, mais seulement un élément de calcul de l’indemnité — or ici, aucune indemnité n’est due puisque le licenciement est jugé licite. Les frais judiciaires et les dépens ont été mis à la charge de la travailleuse, qui succombe, et une indemnité de 2'000 francs lui a été allouée à titre de dépens. Cette décision confirme que l’ancienneté et l’âge avancé ne créent pas un droit absolu à conserver son emploi lorsque l’incapacité de travail est durable et non accompagnée d’informations utiles pour envisager une reprise progressive ou adaptée.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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