Employeuse licencie une salariée après sa dénonciation de harcèlement sexuel: licenciement abusif et obligation d'indemniser pour harcèlement (art. 336 al. 1 let. d CO, art. 5 al. 3 LEg)
- Date
- 15.03.2023
- Numéro de dossier
- 4A 283/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 3 LEg Art. 4 LEg Art. 5 LEg Art. 328 CO Art. 329 CO Art. 329d CO Art. 335 CO Art. 336 CO
Résumé
Une banque a licencié une salariée après qu'elle eut dénoncé des faits de harcèlement sexuel commis par un collègue. La salariée a assigné l'employeuse devant le Tribunal des prud'hommes du canton de Genève afin d'obtenir une indemnité pour harcèlement sexuel, une indemnité pour licenciement abusif et le paiement du solde de vacances non prises. Le tribunal cantonal a condamné l'employeuse à verser les trois montants demandés. L'employeuse a interjeté appel, qui a été rejeté par la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice du canton de Genève. L'employeuse a ensuite formé un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de l'employeuse et confirme l'arrêt cantonal. Il constate que la salariée a effectivement subi du harcèlement sexuel, notamment par des attouchements aux fesses à deux reprises lors de la soirée de Noël 2017 et une demande de la taille de son soutien-gorge, faits corroborés par des témoignages concordants, un certificat médical de psychiatre daté du 5 novembre 2018 attestant d’un état psychique fragilisé nécessitant un suivi hebdomadaire et un traitement médicamenteux, ainsi que des échanges WhatsApp avec ses amies. Le Tribunal fédéral juge que ces comportements constituent objectivement du harcèlement sexuel au sens de l’art. 4 LEg et que l’employeuse a violé son obligation de protection en vertu de l’art. 328 al. 1 CO. Il confirme que l’employeuse n’a pas pris les mesures que l’expérience commandait pour prévenir ou mettre fin au harcèlement, notamment parce que les trois outils internes de dénonciation étaient mal connus du personnel, que la procédure interne n’a pas été respectée (absence de désignation d’une personne de confiance de même sexe) et qu’une confrontation immédiate avec l’agresseur a été imposée à la salariée alors qu’elle pleurait et était en état de détresse manifeste, ce qui constitue une violation de l’art. 5 al. 3 LEg. Le Tribunal fédéral retient également que le licenciement est abusif au sens de l’art. 336 al. 1 let. d CO, car l’employeuse a elle-même admis que le congé résultait directement de la plainte pour harcèlement sexuel, établissant un lien causal déterminant. Enfin, il confirme que le solde de vacances non prises doit être payé en espèces en application de l’art. 329d al. 2 CO, car la salariée était en incapacité totale de travailler depuis le 19 juillet 2018 et son état psychique très fragile rendait impossible la prise effective des 10,5 jours de vacances durant le délai de congé de huit mois. Les frais judiciaires de 1'000 fr. et une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens sont mis à la charge de l’employeuse, qui succombe. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral examine les obligations de diligence de l’employeur face au harcèlement sexuel et la protection renforcée accordée à la salariée victime lorsqu’elle dénonce de bonne foi un tel comportement.
Regeste
contrat de travail; harcèlement sexuel et indemnité (art. 4 et art. 5 al. 3 LEg); licenciement abusif (art. 336 al. 1 let. d CO); paiement du solde de vacances (art. 329d al. 2 CO), | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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