Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 82 LACI

Tribunal administratif fédéral

Caisse de chômage condamnée pour versement indu d'indemnités après démission anticipée post-congé maternité : responsabilité du fondateur engagée (art. 82 LACI)

Date
16.01.2020
Numéro de dossier
B-4610/2018
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 58 LPGA Art. 8 LACI Art. 16 LACI Art. 17 LACI Art. 30 LACI Art. 44 LACI Art. 81 LACI Art. 82 LACI Art. 83 LACI Art. 101 LACI Art. 44 OACI Art. 5 Cst Art. 35 LTr Art. 35a LTr Art. 60 OLT1 Art. 335 CO Art. 337 CO

Résumé

Une caisse de chômage a versé des indemnités de chômage à une assurée qui avait résilié son contrat de travail avant la fin ordinaire du délai de congé, soit du 15 au 30 septembre 2016, après avoir pris un congé maternité. L'autorité inférieure a estimé que cette anticipation constituait un chômage fautif et a mis à la charge du fondateur de la caisse le remboursement de six indemnités journalières, soit 762 francs. La caisse a formé un recours contre cette décision, arguant que la poursuite de l'emploi à 100 % n'était pas convenable au regard de la situation personnelle de l'assurée après la naissance de son enfant et que l'exigence de travailler jusqu'au terme du contrat était disproportionnée. L'autorité inférieure a rejeté ces arguments, estimant que l'assurée n'avait fourni aucun élément factuel démontrant l'inexigibilité de la poursuite de son emploi pour cette courte période de deux semaines.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours de la caisse de chômage et confirme la mise à charge du fondateur pour un montant de 762 francs. Le Tribunal constate que l'assurée a résilié son contrat le 13 juillet 2016 avec effet au 14 septembre 2016 et s'est inscrite à l'assurance-chômage le 23 septembre 2016 pour une indemnité à partir du 15 septembre 2016, alors que la fin ordinaire de son contrat était fixée au 30 septembre 2016. Le Tribunal retient que, pour établir que la poursuite de l'emploi était inexigible au sens de l'art. 44 al. 1 let. b OACI, l'assurée devait démontrer en quoi sa situation personnelle rendait impossible la continuation de son activité salariale jusqu'au 30 septembre 2016. Or, le dossier ne contient aucune indication sur sa situation familiale, ses modalités d'organisation, les soins prodigués à son enfant, les difficultés liées à la garde ou à la santé de ce dernier. L'assurée bénéficiait toutefois d'une solution de garde pour trois jours par semaine dès le 15 septembre 2016. En l'absence d'éléments factuels pertinents, le Tribunal s'en tient à la présomption d'exigibilité de la poursuite des rapports de travail. La caisse, en versant des indemnités sans demander de précisions à l'assurée, a violé le droit fédéral. Ce comportement constitue un acte illicite au sens de l'art. 82 al. 1 LACI, car il résulte d'une erreur grave et manifeste que toute caisse consciencieuse aurait évitée, eu égard à la jurisprudence constante sur les conditions d'abandon d'emploi. Le dommage de 762 francs est directement causé par ce versement indu. La responsabilité du fondateur est donc engagée en vertu de l'art. 82 LACI. Les frais de procédure, fixés à 500 francs, sont mis à la charge de la caisse qui succombe. Cette décision est notable car elle précise que la naissance d'un enfant ne dispense pas automatiquement une assurée de respecter son délai de congé, et que la charge de la preuve incombe à l'assurée pour démontrer l'inexigibilité de la poursuite de l'emploi, même pour une courte période, sans que l'assurance-chômage puisse se contenter d'une attitude passive.

Regeste

Assurance-chômage

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.