Employeur licenciant un employé en incapacité de travail totale: résiliation en temps inopportun nulle, obligation de salaire maintenue (art. 336c al. 1 let. b CO)
- Date
- 28.05.2021
- Numéro de dossier
- 4A_587/2020
- Cour
- I. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 6 CCT Art. 11 CCT Art. 82 CO Art. 322d CO Art. 324 CO Art. 335 CO Art. 335c CO Art. 336c CO Art. 8 CC
Résumé
Une société de soins arboricoles a licencié un de ses employés, arboriste grimpeur et responsable technique, le 15 mars 2017, puis à nouveau le 30 juin 2017. L'employé a contesté ces licenciements en invoquant son incapacité de travail totale, attestée par des certificats médicaux, et a réclamé le paiement de son salaire pour la période allant de septembre 2017 à décembre 2018. La société a soutenu que l'incapacité de travail n'était pas prouvée, que les licenciements étaient valables et que l'employé avait abusé de son droit en poursuivant une activité commerciale par l'intermédiaire de sa conjointe. Les tribunaux cantonaux ont condamné la société à payer un salaire mensuel brut de 12'000 francs pour la période litigieuse, moins les revenus perçus par l'employé. La société a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l'employeur. Il a confirmé que l'employé était en incapacité de travail totale à 100 % à compter du 15 mars 2017, comme l'attestaient sept certificats médicaux successifs, dont le premier, daté de ce jour, avait été remis à l'employeur en fin d'après-midi. Il a jugé que la cour cantonale n'avait pas commis d'arbitraire en retenant cette incapacité, notamment parce que l'épouse de l'employé avait déjà signalé sa fièvre le 13 mars, avant toute notification de licenciement. Le Tribunal fédéral a également confirmé l'incapacité de travail du 30 juin 2017, fondée sur les certificats détaillés du psychiatre traitant, et a rejeté l'argument selon lequel l'assurance perte de gain aurait contredit cette situation, car sa décision manquait de motivation. En conséquence, les licenciements du 15 mars et du 30 juin 2017 étaient nuls en vertu de l'art. 336c al. 1 let. b CO, qui interdit la résiliation pendant une incapacité de travail totale résultant d'une maladie non imputable à la faute du travailleur. Le Tribunal fédéral a ensuite confirmé que l'employeur n'avait pas accepté l'offre de reprise du travail formulée par l'employé le 1er décembre 2017, ni antérieurement, comme le montraient ses propres actes : l'information donnée aux clients le 15 novembre 2017 sur le remplacement de l'employé depuis le 31 août, et le refus explicite de reprendre les rapports de travail. Ainsi, l'employeur était en demeure d'accepter la prestation de travail, ce qui engageait son obligation de salaire en vertu des art. 319 et 324 al. 1 CO. Le Tribunal fédéral a enfin rejeté l'argument d'abus de droit, estimant que le fait que l'employé ait repris une activité commerciale plusieurs mois après les licenciements ne constituait pas une circonstance exceptionnelle justifiant de renverser la protection accordée par l'art. 336c CO. Concernant le montant du salaire, il a confirmé que la prime annuelle versée de 2014 à 2016, fixée à un tiers du bénéfice ou du chiffre d'affaires, constituait un élément du salaire variable en vertu de l'art. 322d al. 2 CO, car son montant était objectivement déterminable. Combinée au salaire de base de 9'000 francs et à l'allocation de fin d'année, elle justifiait pleinement le salaire mensuel brut de 12'000 francs retenu par la cour cantonale. L'employeur, qui succombe, doit supporter les frais judiciaires de 4'000 francs et verser une indemnité de dépens de 5'000 francs à l'employé. Cette décision confirme la rigueur de la protection contre le licenciement en cas d'incapacité de travail et la qualification stricte des primes liées à la performance de l'entreprise comme éléments du salaire.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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