Agente de détention licenciée pour contacts Skype avec un détenu : licenciement ordinaire non abusif malgré absence de conscience initiale (art. 336 al. 1 CO)
- Date
- 09.01.2020
- Numéro de dossier
- 4A 245/2019
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 74 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 335 CO Art. 336 CO Art. 53 CPC
Résumé
Une agente de détention a été licenciée pour avoir entretenu des contacts téléphoniques avec un ou plusieurs détenus via Skype, contacts qu'elle avait cachés à ses supérieurs pendant près de deux ans. Elle a contesté ce licenciement devant les tribunaux cantonaux, alléguant qu'elle n'avait pas eu conscience d'être en contact avec un détenu et que le licenciement était abusif, tant par son motif que par sa formulation. Le Tribunal cantonal a rejeté sa demande, estimant que le motif n'était pas abusif et que la manière dont le licenciement avait été signifié ne constituait pas non plus un abus. La recourante a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que le contrat de travail était de durée indéterminée et donc librement résiliable selon l'art. 335 al. 1 CO. Le motif principal du licenciement — les contacts téléphoniques prohibés avec un ou des détenus — est établi par les propres déclarations de l'employée lors de l'entretien du 24 août 2016, consignées dans un procès-verbal signé le lendemain. L'employée n'apporte aucun élément de fait permettant de contester la fiabilité de ces déclarations ni de prouver qu'elle aurait été placée dans une situation de contrainte ou d'infériorité lors de cet entretien, notamment en raison de l'absence d'assistance juridique. Le Tribunal fédéral souligne que l'employeur n'avait pas à lui conseiller de s'adjoindre un mandataire, surtout après que le directeur l'avait déjà interrogée informellement le 17 août 2016 sur les identifiants Skype. En outre, la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendue de la recourante, car la motivation fournie dans l'ordonnance de preuves était suffisante pour justifier le refus d'auditionner douze témoins, et la recourante n'a pas précisé devant la Cour d'appel quels faits pertinents ces témoins auraient pu établir. Quant à la manière du licenciement, le Tribunal fédéral considère qu'aucun élément ne démontre une intention malveillante de l'employeur, ni une atteinte grave à la personnalité de l'employée, ce qui exclut un abus au sens de l'art. 336 al. 1 CO. Les frais judiciaires sont mis à la charge de la recourante, qui n'a obtenu gain de cause sur aucun point substantiel. Cette décision confirme que la reconnaissance spontanée de faits graves par un employé, même sans assistance juridique, constitue une preuve suffisante pour justifier un licenciement non abusif, et que le simple fait d'être bouleversé par un licenciement ne rend pas celui-ci abusif.
Regeste
contrat de travail; licenciement abusif | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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