Justizze.

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Justizze. Art. 341 CO

Tribunal fédéral

Trader licencié avant la date de versement du bonus différé conclut une convention de résiliation avec clause de renonciation à agir en justice : clause partiellement nulle, mais obligation de restitution pour violation de la partie valable (Art. 341 al. 1 CO)

Date
23.10.2018
Numéro de dossier
4A_13/2018
Cour
I. Zivilrechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 18 CO Art. 20 CO Art. 23 CO Art. 62 CO Art. 322 CO Art. 322d CO Art. 336 CO Art. 336b CO Art. 336c CO Art. 341 CO Art. 362 CO

Résumé

Un trader a été engagé par une société genevoise avec un salaire fixe annuel de 300'000 francs et une clause prévoyant un bonus discrétionnaire. En 2012, un bonus de 3'750'000 USD a été convenu, payable en trois tranches, dont les deux dernières étaient conditionnées à la poursuite de l'emploi jusqu'au 31 décembre de l'année précédant chaque échéance. Le 16 novembre 2013, la société a licencié le trader pour le 31 janvier 2014. Le 10 décembre 2013, les parties ont signé un accord de résiliation prévoyant le versement de la deuxième tranche de 1'050'000 USD, assorti d'une clause de renonciation totale à toute action en justice et d'une clause de restitution automatique en cas de violation. Le trader a ensuite formé une action en paiement de la troisième tranche et d'une indemnité pour licenciement abusif, tandis que l'employeuse a demandé la restitution de la deuxième tranche. Les tribunaux cantonaux ont rejeté les deux demandes. Les deux parties ont interjeté un recours au Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral a qualifié l'accord du 10 décembre 2013 comme une convention de résiliation (Aufhebungsvertrag), excluant ainsi la protection contre le licenciement abusif prévue aux articles 336 et suivants du Code des obligations. Cette qualification repose sur l'engagement explicite du trader à ne déposer aucune action découlant de l'emploi ou de sa résiliation, ce qui constitue une renonciation à des droits impératifs protégés par la loi. Toutefois, la clause de renonciation à agir en justice est partiellement nulle, car elle interdit au trader de faire contrôler judiciairement l'équivalence des concessions réciproques requise par l'article 341 alinéa 1 CO. En revanche, la renonciation à contester la validité du licenciement ordinaire et à réclamer une indemnité pour licenciement abusif est valable. Le Tribunal fédéral a constaté que le trader n'avait aucun droit aux deux dernières tranches du bonus, ni en vertu du principe de l'accessoriété — car sa rémunération globale (salaire + première tranche + deuxième tranche) durant la période représentative de 13 mois (2013–janvier 2014) constituait un « très haut revenu », au-delà du seuil de 354'000 francs, rendant inapplicable le principe de protection — ni en vertu de la convention de bonus du 10 décembre 2012, dont la clause de discrétion absolue de l'employeur sur le paiement de la tranche additionnelle excluait tout droit contractuel. La concession de 1'050'000 USD de l'employeuse était donc réelle et suffisante pour compenser la renonciation du trader. Par conséquent, la clause de restitution est valable dans la mesure où elle sanctionne la violation de la renonciation valable (contestations du licenciement et réclamations d'indemnité), mais nulle dans la mesure où elle sanctionne la tentative de contrôle de l'équivalence des concessions. Le recours du trader a été rejeté, tandis que celui de l'employeuse a été partiellement admis, entraînant l'annulation de l'arrêt cantonal et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour fixer le montant réduit de la peine conventionnelle. Les frais de procédure ont été majoritairement mis à la charge du trader, qui doit également verser des dépens à l'employeuse. Cette décision confirme que même pour des rémunérations très élevées, la liberté contractuelle prime sur la protection statutaire, mais que toute renonciation à des droits impératifs reste soumise à un strict contrôle d'équivalence des contreparties.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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