Preneuse de leasing résilie un contrat pour défauts non réparés : interprétation subjective du courrier du bailleur exclut toute dérogation aux conditions générales (art. 1 et 18 CO)
- Date
- 05.10.2022
- Numéro de dossier
- 4A 269/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 1 CO Art. 18 CO Art. 256 CO Art. 53 CPC Art. 57 CPC Art. 311 CPC
Résumé
Une société de leasing a conclu un contrat de leasing sur un véhicule avec une entreprise preneuse. Cette dernière a constaté des défauts persistants malgré plusieurs interventions. Elle a alors résilié le contrat avec effet immédiat le 5 juin 2018 pour justes motifs. La société de leasing a considéré cette résiliation comme une résiliation anticipée et a facturé des frais de résiliation. L’entreprise preneuse a contesté devant les tribunaux cantonaux la validité de cette facturation, arguant d’une modification tacite du contrat par un courrier du 23 avril 2018 et d’une nullité des clauses limitatives de garantie. Le tribunal cantonal a partiellement réduit le montant dû, mais a maintenu la qualification de résiliation anticipée. L’entreprise preneuse a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la cour cantonale a correctement appliqué le principe de la priorité de la volonté subjective dans l’interprétation contractuelle : le courrier du 23 avril 2018 n’exprimait aucune volonté de la société de leasing de déroger aux conditions générales ou de s’engager à remédier aux défauts, et la preneuse de leasing, représentée par une avocate, ne pouvait pas de bonne foi en déduire un tel engagement. L’interprétation objective invoquée par la recourante est écartée, car elle ne prime que si l’accord latent est établi — or ici, la cour cantonale a constaté un accord réel ou un désaccord patent, ce qui lie le Tribunal fédéral en vertu de l’art. 105 al. 1 LTF. En outre, la recourante n’avait pas soulevé devant la cour cantonale l’argument selon lequel l’art. 256 al. 2 let. a CO s’appliquerait au contrat de leasing, ce qui rend irrecevable son grief fondé sur cette disposition (art. 57 CPC, art. 311 al. 1 CPC, art. 75 al. 1 LTF). Enfin, la cour cantonale n’a pas violé le droit d’être entendu, car la recourante n’avait pas contesté la qualification de sa résiliation du 5 juin 2018 comme résiliation anticipée au sens de l’art. 2.2 des conditions générales, et la date de la résiliation ultérieure de la société de leasing (12 septembre 2018) ne pouvait pas affecter la validité de la première résiliation. Les frais judiciaires (3'000 fr.) et une indemnité de dépens (3'500 fr.) sont mis à la charge de la recourante, qui succombe. Cette décision confirme que, dans les contrats de leasing, la simple prise en charge de la recherche d’une solution par le bailleur ne suffit pas à modifier les conditions générales, dès lors qu’aucune manifestation claire de volonté n’est établie.
Regeste
contrat de leasing, | Droit des contrats
Décision originale auprès du tribunal ↗
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