Ex-époux conteste la contribution d'entretien post-divorce et le refus de partage des avoirs de prévoyance professionnelle de son ex-épouse : le Tribunal fédéral confirme la contribution d'entretien mais annule le refus de partage et renvoie la cause (art. 125 al. 1 CC et art. 124b CC)
- Date
- 02.06.2026
- Numéro de dossier
- 5A_517/2024
- Cour
- II. Zivilrechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 46 LTF Art. 72 LTF Art. 74 LTF Art. 75 LTF Art. 76 LTF Art. 90 LTF Art. 95 LTF Art. 96 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 102 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 29 Cst Art. 7d CC Art. 8 CC Art. 125 CC Art. 57 CPC
Résumé
Un homme a introduit un recours au Tribunal fédéral contre un arrêt cantonal rendu dans une procédure de divorce. Il contestait principalement le montant de la contribution d'entretien post-divorce qu'il devait verser à son ex-épouse et le refus de partager les avoirs de prévoyance professionnelle de celle-ci. L'arrêt cantonal avait fixé la contribution d'entretien à 4'485 francs par mois jusqu'en janvier 2026, puis à des montants décroissants, et avait refusé tout partage des prestations de sortie LPP de l'ex-épouse, invoquant une violation grave de l'obligation d'entretien et des besoins de prévoyance inégaux. Le recourant soutenait que ce montant était excessif, que son ex-épouse aurait dû voir un revenu hypothétique imputé, que ses avoirs bancaires et immobiliers auraient dû être pris en compte, et que le partage de l'excédent aurait dû être inférieur à la moitié. Concernant la prévoyance, il estimait que la violation de l'obligation d'entretien n'était pas suffisamment grave et que les motifs relatifs aux besoins de prévoyance étaient erronés.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours. Il a rejeté tous les griefs concernant la contribution d'entretien post-divorce, confirmant que la cour cantonale avait correctement appliqué la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent. Le montant de 4'485 francs par mois jusqu'en janvier 2026 a été jugé conforme à l'article 125 al. 1 du Code civil, car l'ex-épouse ne pouvait raisonnablement être tenue de subvenir à son entretien convenable, y compris à la constitution d'une prévoyance vieillesse appropriée. La cour cantonale avait justement constaté que les revenus mensuels de l'initiateur s'élevaient à 7'913 fr. 70 jusqu'en janvier 2026, son minimum vital élargi étant de 1'773 fr., ce qui laissait un excédent de 6'140 fr. 70, dont la moitié (1'657 fr. 65) était attribuée à l'ex-épouse en sus du comblement de son déficit de 2'825 fr. 40. Le recours a été rejeté également sur le point de l'absence de revenu hypothétique imputable à l'ex-épouse, car les parties avaient accepté en appel que son âge et son état de santé la rendaient incapable d'exercer une activité lucrative, et le recourant n'avait pas démontré d'arbitraire dans cette constatation. De même, la non-prise en compte des avoirs bancaires de l'ex-épouse au 2 mars 2016 a été validée, car la cour cantonale avait constaté, sans contestation du recourant, qu'ils avaient été affectés pour l'essentiel à l'entretien de la famille, l'initiateur s'étant régulièrement soustrait à son obligation d'entretien. Le partage par moitié de l'excédent a été jugé légitime, car aucune circonstance particulière justifiant un écart de ce principe usuel n'avait été invoquée devant l'autorité cantonale, comme exigé par l'article 125 al. 1 CC et la jurisprudence. En revanche, le Tribunal fédéral a annulé la décision cantonale sur le partage des avoirs de prévoyance professionnelle. Il a jugé que la violation de l'obligation d'entretien par l'initiateur, bien que réelle avec un arriéré de plus de 100'000 francs, n'était pas suffisamment grave, au sens de l'article 124b al. 2 CC, pour justifier un refus total de partage, car elle ne constituait pas une situation « particulièrement choquante » comparable à celles reconnues par la jurisprudence. Par ailleurs, la motivation fondée sur les « besoins de prévoyance » était entachée d'erreurs, car la comparaison des budgets après la retraite ne correspond pas à l'objectif du partage des avoirs de prévoyance, qui n'est pas d'assurer un niveau de vie identique, et les calculs reposaient sur des conjectures non vérifiées, notamment sur la part des avoirs accumulés après l'introduction de la procédure de divorce. Enfin, la cour cantonale avait omis d'examiner si les avoirs de prévoyance professionnelle étrangers de l'initiateur, notamment sa rente viagère allemande de 1'801 fr. 35, devaient être pris en compte dans l'appréciation de l'équité du partage, conformément à l'article 124b CC et à la doctrine. En conséquence, la cause a été renvoyée à l'autorité cantonale pour instruction et nouvelle décision sur ce point. Les frais judiciaires ont été mis à la charge des deux parties à parts égales, et les dépens ont été compensés.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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