Société cède à ses associés-gérants un droit d'emption immobilier acquis en 2004 avec une plus-value de 804'000 francs en 2006 : prestation appréciable en argent imposable selon l'art. 20 al. 1 let. c LIFD
- Date
- 12.10.2016
- Numéro de dossier
- 2C_898/2015
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 71 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 16 LIFD Art. 17 LIFD Art. 18 LIFD Art. 20 LIFD Art. 58 LIFD Art. 151 LIFD Art. 175 LIFD Art. 69 LPFisc
Résumé
X.________ Sàrl, société immobilière, avait acquis en 2004 un droit d'emption sur une parcelle à Genève, annoté au registre foncier et prolongé jusqu'en juillet 2006. En mars 2006, elle a cédé ce droit à ses deux associés-gérants, qui ont ensuite acheté le terrain et vendu douze lots de propriété par étages entre juillet 2006 et décembre 2007, réalisant une plus-value de 804'000 francs. La société n'avait comptabilisé aucun profit lié à cette cession, ne mentionnant dans ses comptes 2006 qu'un poste «intérêts bancaires» de 308.85 francs. L'administration fiscale genevoise a ouvert en 2012 une procédure de rappel et de soustraction d'impôts pour l'année 2006, ajoutant 804'000 francs à son bénéfice imposable et infligeant des amendes. X.________ a contesté la qualification de prestation appréciable en argent, la régularité du rappel et la soustraction fiscale devant les autorités cantonales, puis devant le Tribunal fédéral.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de X.________ Sàrl contre l’arrêt de la Cour de justice du canton de Genève qui avait confirmé le rappel d’impôt fédéral direct, cantonal et communal pour l’année 2006, ainsi que les amendes correspondantes.
La société était titulaire d’un droit d’emption sur une parcelle, stipulé le 1er avril 2004 pour un prix de 1'269'600 francs, valable initialement jusqu’au 15 avril 2005 et prolongé jusqu’au 15 juillet 2006. Ce droit lui conférait une prétention ferme à l’acquisition du terrain à un prix inférieur à celui qui aurait prévalu sur le marché en 2006, soit une valeur économique estimée à 804'000 francs. Elle a cédé ce droit à ses deux associés-gérants sans contreprestation équivalente — uniquement le remboursement d’un acompte de 150'000 francs et de frais de notaire — alors que la cession à des tiers aurait été contractuellement possible et que la disproportion entre prestation et contreprestation était manifestement reconnaissable par les organes de la société, eux-mêmes bénéficiaires. Cette opération constitue une prestation appréciable en argent au sens de l’art. 20 al. 1 let. c LIFD, imposable comme revenu provenant de participations, car elle répond aux quatre critères jurisprudentiels : absence de contreprestation équivalente, bénéfice pour des associés, caractère non commercial vis-à-vis d’un tiers et reconnaissance économique du gain. La renonciation à cette valeur de 804'000 francs a eu lieu en 2006, rendant l’ajout au bénéfice imposable de cette année conforme au principe de l’étanchéité des exercices fiscaux. Les charges invoquées par la société (facture d’entrepreneur, arrhes, frais de notaire) n’étaient pas justifiées par l’usage commercial, car elles n’ont pas été supportées par la société mais directement par les cessionnaires. Quant au rappel d’impôt, les conditions de l’art. 151 LIFD sont remplies : la négligence grave imputable à l’autorité fiscale n’est pas établie, car la connaissance antérieure du service de taxation des personnes physiques concernant les associés-gérants ne peut être imputée au service de taxation des personnes morales. Enfin, la qualification de soustraction fiscale consommée et la fixation des amendes conformément à l’art. 175 LIFD sont fondées, car la société a sciemment omis de déclarer un revenu imposable substantiel. Les frais judiciaires de 6'000 francs sont mis à la charge de la recourante en application de l’art. 66 al. 1 LTF.
Cette décision confirme l’application stricte de la notion de prestation appréciable en argent dans le cadre de cessions internes de droits patrimoniaux, même lorsqu’elles revêtent une forme civile irréprochable, et précise que la simple connaissance partielle d’un fait par un service administratif distinct ne suffit pas à exclure le rappel d’impôt.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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