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Justizze. Art. 20a LIFD

Tribunal fédéral

Vente d'actions en communauté héréditaire suivie d'une distribution de dividendes par l'actionnaire majoritaire : liquidation partielle indirecte non constituée faute de participation du vendeur (art. 20a al. 1 let. a et al. 2 LIFD)

Date
28.03.2019
Numéro de dossier
2C_703/2018
Cour
II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Admis

Normes déterminantes

Art. 16 LIFD Art. 20 LIFD Art. 20a LIFD Art. 7a LHID Art. 648 CC Art. 653 CC

Résumé

Une contribuable a vendu en 2010 ses actions d'une société anonyme dans le cadre d'une vente commune avec ses frères et sa belle-soeur, représentant au total 30 % du capital détenu en fortune privée. En 2014, l'actionnaire majoritaire de la société a procédé à une distribution de dividendes extraordinaire dans le cadre d'une fusion. Le service cantonal des contributions a ensuite soumis la vente à l'impôt sur le revenu au titre de liquidation partielle indirecte, ce que la Commission cantonale de recours a confirmé. La contribuable a formé un recours devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la réalisation de la condition subjective de participation du vendeur prévue par la loi.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt attaqué concernant à la fois l'impôt fédéral direct et l'impôt cantonal et communal. Il retient que la condition subjective de la liquidation partielle indirecte, telle que prévue à l'article 20a alinéa 2 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, n'est pas remplie. En effet, la distribution de 5'000'000 francs intervenue en 2014 a été décidée exclusivement par E.________ SA, actionnaire majoritaire de la société vendue, dans le cadre de sa fusion avec une autre société, et non à l'instigation de l'acquéreur I.________ SA ni des vendeurs. Le seul fait que la société ait disposé de substance non nécessaire à l'exploitation au moment de la vente, ou qu'elle ait déjà procédé à des distributions par le passé sans précision sur leur nombre, leur fréquence ou leurs montants, ne permet pas de conclure que la contribuable savait ou devait savoir que l'acquéreur prélèverait des fonds de la société pour financer l'achat de ses actions et qu'ils ne lui seraient pas rendus. Cette violation de l'article 20a alinéa 1 lettre a et alinéa 2 LIFD conduit à l'annulation de l'arrêt attaqué. Pour les mêmes motifs, l'article 7a alinéa 1 lettre a et alinéa 2 de la loi harmonisée sur l'imposition des entreprises s'applique également, rendant infondée la taxation au titre de l'impôt cantonal et communal. Les frais judiciaires de 4'500 francs sont mis à la charge du canton du Valais, qui doit également verser à la contribuable une indemnité de dépens de 2'000 francs. La cause est renvoyée à la Commission de recours pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure. Ce jugement clarifie que la participation du vendeur, exigée par la loi, ne peut être déduite de simples présomptions ou de faits non pertinents, comme une distribution ultérieure décidée par un tiers indépendant de la vente.

Décision originale auprès du tribunal ↗

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