Héritière vend 7,5 % des actions d'une société en communauté héréditaire : imposition au titre de liquidation partielle indirecte rejetée car absence de lien entre la vente et la distribution ultérieure décidée par l'actionnaire majoritaire (art. 20a al. 1 let. a LIFD)
- Date
- 28.03.2019
- Numéro de dossier
- 2C_702/2018
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 46 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 86 LTF Art. 89 LTF Art. 90 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 16 LIFD Art. 20 LIFD Art. 20a LIFD Art. 7a LHID
Résumé
Une contribuable valaisanne a vendu en 2010 ses 45 actions (soit 7,5 %) de C.________ SA, société anonyme dont elle détenait les titres en communauté héréditaire avec les autres héritiers de feu F.________. En 2014, une distribution de substance non nécessaire à l'exploitation a eu lieu dans le cadre d'une fusion impliquant l'actionnaire majoritaire E.________ SA. Le Service cantonal des contributions du Valais a ouvert une procédure de rappel d'impôt, estimant que la vente remplissait les conditions d'une liquidation partielle indirecte. La Commission cantonale de recours en matière fiscale a confirmé cette qualification et augmenté le rendement imposable. La contribuable a formé un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral, contestant notamment la réalisation de la condition subjective de participation du vendeur prévue à l'art. 20a al. 2 LIFD.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt attaqué tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal et communal. Il constate que la vente des actions par la contribuable s'inscrivait dans une vente commune de 30 % des titres par les membres de la communauté héréditaire, ce qui remplit la première condition objective de la liquidation partielle indirecte. Toutefois, la condition subjective prévue à l'art. 20a al. 2 LIFD n'est pas remplie : la distribution de substance en 2014 a été décidée exclusivement par E.________ SA, actionnaire majoritaire de C.________ SA, et non à l'instigation de l'acquéreur I.________ SA, ni sous son influence. Les juges cantonaux n'ont donc pas pu légitimement déduire de cette distribution postérieure que la contribuable savait ou devait savoir, en 2010, que I.________ SA prélèverait des fonds de C.________ SA pour financer l'achat et qu'ils ne lui seraient pas rendus. Par ailleurs, l'affirmation vague selon laquelle C.________ SA avait déjà procédé à des distributions par le passé ne suffit pas, faute d'éléments concrets sur leur nombre, leur fréquence et leurs montants, à établir la connaissance ou la prévisibilité requise. Cette violation de l'art. 20a al. 1 let. a et al. 2 LIFD conduit à rejeter la qualification de liquidation partielle indirecte. Comme l'art. 7a al. 1 let. a LHID transpose cette règle de façon identique pour l'impôt cantonal et communal, le même raisonnement s'applique. En conséquence, la taxation rectificative est annulée et la décision de taxation du 31 mai 2012, entrée en force, reprend pleinement effet. Le Tribunal fédéral condamne le canton du Valais à supporter les frais judiciaires de 4'500 francs et à verser à la contribuable une indemnité de dépens de 2'000 francs. Il renvoie la cause à la Commission de recours pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure antérieure. Cette décision est notable car elle réaffirme avec rigueur l'exigence d'un lien causal et subjectif direct entre la vente et la distribution ultérieure, excluant toute présomption automatique fondée sur la simple existence de substance distribuable ou sur des distributions antérieures non documentées.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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