Contribuables roumains domiciliés dans le canton de Vaud utilisent des sociétés écran au Liechtenstein et en Roumanie pour dissimuler des bénéfices : rappel d'impôt et amende pour soustraction fiscale partiellement annulés pour prescription (art. 152 al. 3 LIFD)
- Date
- 22.04.2016
- Numéro de dossier
- 2C_173/2015
- Cour
- II. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Partiellement admis
Normes déterminantes
Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 20 LIFD Art. 58 LIFD Art. 120 LIFD Art. 152 LIFD Art. 175 LIFD Art. 176 LIFD Art. 184 LIFD Art. 170 LI/VD Art. 243 LI/VD Art. 47 CP Art. 106 CP Art. 333 CP
Résumé
Deux contribuables roumains domiciliés dans le canton de Vaud ont contesté devant le Tribunal fédéral un arrêt du Tribunal cantonal qui avait confirmé, pour les périodes fiscales 1999-2000 et 2001-2002, des rappels d'impôts et des amendes pour soustraction et tentative de soustraction fiscale. Les autorités fiscales avaient retenu trois procédés : l'utilisation d'une société écran au Liechtenstein (F.________ AG) pour traiter des affaires commerciales hors du territoire suisse alors que son activité effective se déployait en Suisse ; des frais de sous-traitance facturés par une société roumaine (E.________ SA) sans encaissement réel ; et l'imputation de frais d'exploitation d'un avion à usage privé comme frais commerciaux. Les contribuables ont invoqué une violation de leur droit d'être entendu, contesté l'existence des trois procédés et critiqué le montant des amendes.
Le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours en annulant le rappel d'impôt et l'amende pour soustraction fiscale en matière d'impôt fédéral direct (IFD) pour la période fiscale 1999-2000, en raison de la prescription. En effet, le droit de procéder au rappel d'impôt s'éteint quinze ans après la fin de la période fiscale concernée, conformément à l'art. 152 al. 3 LIFD, et la poursuite pour soustraction fiscale consommée est également prescrite après quinze ans à compter de la fin de la période fiscale, en application de l'art. 184 al. 1 let. b et al. 2 LIFD. Pour la période fiscale 2001-2002, le droit de taxer n'est pas prescrit, car l'avis d'ouverture de la procédure de taxation du 7 septembre 2004 a fait courir un nouveau délai de cinq ans, régulièrement suspendu ou interrompu, et le délai de prescription absolue de quinze ans n'est pas encore atteint (art. 120 al. 1, 3 let. a et 4 LIFD). La poursuite pénale pour tentative de soustraction fiscale pour cette période n'a pas encore commencé à courir, car la procédure de taxation n'est pas définitivement clôturée (art. 184 al. 1 let. a LIFD). Le Tribunal fédéral a confirmé la taxation définitive et l'amende pour tentative de soustraction fiscale pour la période 2001-2002, car les trois procédés retenus constituent une distribution dissimulée de bénéfice au sens de l'art. 58 al. 1 let. b LIFD, justifiant l'ajout des avantages appréciables en argent au revenu des contribuables (art. 20 al. 1 let. c LIFD). L'amende pour tentative de soustraction fiscale a été jugée conforme au cadre légal, les autorités cantonales ayant justifié sa quotité (un tiers de l'amende pour soustraction consommée, elle-même fixée à 1,5 fois l'impôt soustrait) par la gravité de la faute, notamment le montant élevé des impôts éludés (plus de 11 millions de francs), la durée de l'activité incriminée (neuf ans) et le caractère astucieux du montage (art. 176 al. 1 et 2, 175 al. 2 LIFD). Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) a été rejeté, car le refus d'ordonner une expertise judiciaire et de faire entendre un témoin n'était pas arbitraire, les preuves produites par les contribuables n'étant pas de nature à remettre en cause les constatations des autorités fiscales. Les critiques relatives à l'appréciation des faits ont été jugées infondées, car les contribuables n'ont pas démontré de manière circonstanciée que les constatations étaient manifestement inexactes ou arbitraires (art. 9 Cst., art. 97 al. 1 LTF). En matière d'impôts cantonaux et communaux (ICC), la prescription n'étant pas atteinte pour la période 2001-2002, la taxation définitive et l'amende pour tentative de soustraction fiscale ont été confirmées, la jurisprudence en matière d'IFD étant applicable par analogie au droit cantonal harmonisé (art. 243 LI/VD, art. 56 al. 2 LHID). Le recours a été partiellement admis uniquement en raison de la prescription, qui a été examinée d'office par le Tribunal fédéral. Les frais judiciaires, fixés à 25'000 francs, sont mis à la charge des contribuables à hauteur de 22'500 francs et du canton de Vaud à hauteur de 2'500 francs, tandis que le canton verse aux contribuables une indemnité de 3'000 francs à titre de dépens réduits (art. 66 al. 1 et 4, art. 68 al. 1 LTF). Cette décision est notable car elle confirme l'application stricte des règles de prescription en matière fiscale et la qualification de structures sociétaires complexes comme instruments de distribution dissimulée de bénéfice.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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