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Justizze. Art. 20 OIA

Tribunal administratif fédéral

Société immobilière suisse détenue par un fonds étranger verse des frais de gestion de 20 % aux sociétés du groupe : distribution dissimulée de bénéfice reconnue (art. 20 al. 1 OIA)

Date
15.12.2021
Numéro de dossier
A-4265/2019
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 20 LIFD Art. 58 LIFD Art. 1 LIA Art. 4 LIA Art. 10 LIA Art. 13 LIA Art. 16 LIA Art. 39 LIA Art. 41 LIA Art. 1 LTAF Art. 31 LTAF Art. 33 LTAF Art. 20 OIA Art. 5 PA Art. 49 PA Art. 52 PA

Résumé

Une société à responsabilité limitée suisse, détenue indirectement par un fonds de placement étranger, a comptabilisé entre 2011 et 2015 des frais de gestion (management fees) correspondant à environ 20 % de ses revenus locatifs bruts, facturés par une société de gestion liée au fonds. L’Administration fédérale des contributions (AFC) a qualifié ces versements de distribution dissimulée de bénéfice soumise à l’impôt anticipé, en ne reconnaissant qu’un montant forfaitaire de CHF 200'000.- par année fiscale comme justifié commercialement. La société a contesté cette qualification devant le Tribunal administratif fédéral, arguant qu’elle constituait un véhicule d’investissement intégré au fonds et que les frais étaient contractuellement fondés et économiquement nécessaires. L’AFC a maintenu sa position dans sa décision sur réclamation, et la société a formé un recours contre cette décision.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours de la société. Il constate que la société est une entité juridiquement autonome, distincte du fonds, et ne peut être traitée comme un simple véhicule d’investissement ; le droit fiscal suisse ignore la notion de groupe économique et exige le respect du principe de pleine concurrence (dealing at arm’s length). Le versement des frais de gestion à hauteur de 20 % des revenus locatifs bruts ne repose sur aucun contrat direct entre la société et le prestataire, la convention ayant été conclue entre le fonds et la société de gestion, la société suisse n’étant mentionnée qu’en tant que « tiers ». Ces frais concernent l’ensemble du parc immobilier mondial du fonds, et non exclusivement l’immeuble suisse détenu par la société, qui génère 80 % de ses revenus locatifs auprès d’un seul locataire (l’Office des Nations Unies à Genève). Le taux de 20 % est largement supérieur à la pratique courante de 5 à 6 % pour les sociétés immobilières, et le caractère insolite de la prestation était manifestement reconnaissable par les organes de la société. La société n’a pas réussi à apporter la preuve que ces frais étaient justifiés commercialement, comme elle y était tenue en vertu de l’art. 20 al. 1 de l’ordonnance d’exécution de la loi sur l’impôt anticipé (OIA) et de la jurisprudence constante sur les prestations appréciables en argent. En conséquence, la totalité des frais de gestion comptabilisés (CHF 4'973'423.-) est qualifiée de distribution dissimulée de bénéfice, sauf le montant forfaitaire de CHF 200'000.- par année fiscale, soit CHF 1'000'000.- au total, admis par l’AFC et confirmé par le Tribunal comme une concession favorable à la société. Le montant imposable s’élève ainsi à CHF 3'973'423.-, entraînant un impôt anticipé de 35 %, soit CHF 1'390'698.05, majoré d’un intérêt moratoire de 5 %, soit CHF 224'069.80, pour un total dû de CHF 1'614'767.85. Comme la société avait déjà versé CHF 1'655'000.-, elle obtient une restitution de CHF 40'232.15 avec intérêt rémunératoire. Les frais de procédure, s’élevant à CHF 23'500.-, sont mis à sa charge. La décision est notable car elle confirme rigoureusement l’application du principe de pleine concurrence dans les relations intra-groupe, refuse toute assimilation de la société suisse à un simple conduit, et souligne que l’absence de contrat écrit direct entre les parties constitue un indice fort de distribution dissimulée de bénéfice.

Regeste

Impôt anticipé

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.