Propriétaires fonciers contestent le classement de leurs parcelles en zone d'affectation différée après révision du plan d'affectation: surdimensionnement avéré, intérêt public prépondérant et situation excentrée justifient la mesure (art. 21 al. 2 LAT)
- Date
- 11.11.2020
- Numéro de dossier
- 1C_230/2020
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 113 LTF Art. 29 Cst Art. 36 Cst Art. 3 LAT Art. 15 LAT Art. 21 LAT Art. 26 LAT Art. 38 LAT
Résumé
Des propriétaires fonciers, membres des hoiries de feu A.________ et de feu B.________, ont recouru contre la décision du Conseil d'État du canton du Valais du 13 décembre 2018 homologuant un plan d'affectation révisé pour le secteur des Agettes, intégré à la commune de Sion depuis le 1er janvier 2017. Ils contestent notamment le classement de leurs parcelles n° 410, 2040, 2041, 2042, 2043 et 2044, situées au lieu-dit « La Trinité », en zone d'affectation différée, estimant que cette mesure viole leur droit de propriété et le principe de stabilité des plans. Le litige porte sur la légalité de la révision du plan d'affectation et sur la justification de la modification apportée à la destination de ces terrains.
Le Tribunal fédéral rejette le recours en matière de droit public. Il constate que la révision du plan d'affectation était justifiée par une modification sensible des circonstances au sens de l'art. 21 al. 2 LAT, notamment le surdimensionnement avéré des zones à bâtir de l'ancienne commune des Agettes, établi par l'analyse spécialisée du Service du développement territorial, et l'ancienneté du plan d'affectation, approuvé en 1974 et 1980, ce qui dépasse largement l'horizon de planification à 15 ans prévu par l'art. 15 LAT. Le classement des parcelles des recourants en zone d'affectation différée est justifié non seulement par la nécessité de réduire la zone constructible surdimensionnée, mais aussi par leur situation excentrée en périphérie des noyaux bâtis historiques, ce qui permet de limiter l'étalement des constructions et le mitage du territoire, conformément aux principes de concentration et d'utilisation mesurée du sol ancrés aux art. 1, 3 et 15 al. 3 et 4 LAT. Cette mesure tient également compte du contexte de la fusion des communes de Sion et des Agettes, puisqu'elle permet une analyse globale harmonisée du territoire de la nouvelle commune, la zone d'affectation différée ayant par nature un caractère provisoire. Le Tribunal fédéral rejette l'argument selon lequel le plan de 2013, classant les parcelles en zone de chalets H20, aurait acquis une stabilité protégée, car ce plan n'était pas entré en vigueur faute d'homologation, conformément à l'art. 26 al. 3 LAT. Il écarte également l'affirmation selon laquelle la décision d'homologation rendrait caduque l'autorisation de construire délivrée le 20 décembre 2012, car cette question excède l'objet du litige et n'est pas liée à la validité du plan d'affectation. Enfin, le Tribunal fédéral considère que l'intérêt public à la réduction des zones surdimensionnées et à la concentration des constructions constitue un intérêt prépondérant qui prime sur les intérêts privés purement financiers des recourants, sans porter atteinte à la garantie constitutionnelle de la propriété (art. 26 al. 1 Cst) ni violer le principe de proportionnalité (art. 36 Cst).
Le recours constitutionnel subsidiaire est déclaré irrecevable en application de l'art. 113 LTF, car le recours en matière de droit public est recevable et suffisant. Les frais de justice, fixés à 4'000 francs, sont mis à la charge solidaire des recourants en application de l'art. 66 al. 1 LTF, et aucune indemnité n'est allouée en application de l'art. 68 al. 3 LTF.
Cette décision confirme la large marge d'appréciation des autorités cantonales en matière de planification territoriale, notamment lorsqu'il s'agit de corriger un surdimensionnement ancien et de tenir compte de changements structurels comme une fusion communale, tout en précisant que la stabilité des plans ne protège que les dispositions effectivement entrées en vigueur.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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