Justizze.

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Justizze. Art. 13 OPB

Tribunal administratif fédéral

Recourants contestent l'assainissement phonique de la route nationale A12 à Granges-Paccot: absence d'obligation d'assainir les habitations postérieures à 1985, WTI insuffisant pour une paroi antibruit et abaissement de la vitesse jugé disproportionné (art. 13 al. 4 let. a OPB)

Date
12.12.2025
Numéro de dossier
A-4527/2022
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 48 LTF Art. 82 LTF Art. 90 LTF Art. 100 LTF Art. 29 Cst. Art. 3 LAT Art. 19 LAT Art. 40 LATeC/FR Art. 42 LATeC/FR Art. 8 LPE Art. 11 LPE Art. 13 LPE Art. 15 LPE Art. 16 LPE Art. 17 LPE Art. 18 LPE Art. 24 LPE Art. 42 LPE Art. 1 LRN Art. 2 LRN Art. 27 LRN Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 37 LTAF Art. 1 OCR Art. 4a OCR Art. 35 OCR Art. 8 OPB Art. 10 OPB Art. 11 OPB Art. 13 OPB Art. 14 OPB Art. 15 OPB Art. 16 OPB Art. 30 OPB Art. 38 OPB Art. 43 OPB Art. 47 OPB Art. 107 OSR Art. 108 OSR Art. 5 PA Art. 6 PA Art. 7 PA Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 26 PA Art. 29 PA Art. 32 PA Art. 33 PA Art. 35 PA Art. 48 PA Art. 49 PA Art. 50 PA Art. 52 PA Art. 62 PA Art. 63 PA Art. 32 LCR

Résumé

Des riverains de la route nationale A12 à Granges-Paccot ont formé opposition contre le projet d'assainissement phonique approuvé par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC). Ils contestaient notamment l'exclusion de leurs parcelles situées à l'Impasse de la Planchetta de l'étude d'assainissement, le calcul de l'indice du caractère économiquement supportable (WTI) pour une paroi antibruit envisagée dans leur secteur, l'absence d'étude d'une réduction de la vitesse maximale et le choix du revêtement routier SDA8 au lieu d'un revêtement plus silencieux comme le SDA4. Le Tribunal administratif fédéral a examiné ces griefs dans le cadre d'un recours déposé contre la décision du DETEC.

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté le recours des riverains. Il a constaté que l'autorité inférieure avait violé leur droit d'être entendu à plusieurs reprises, notamment en ne leur transmettant pas l'étude des données de trafic et en ne motivant pas suffisamment sa décision sur certains griefs, mais que ces violations avaient été réparées au cours de la procédure de recours devant le Tribunal lui-même.

Concernant le fond, le Tribunal a retenu que l'autorité inférieure avait à juste titre conclu qu'il n'existait aucune obligation d'assainir les parcelles situées à l'Impasse de la Planchetta, car celles-ci avaient été équipées après le 1er janvier 1985, date déterminante selon l'article 13 alinéa 4 lettre a de l'ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB). La commune de Granges-Paccot a confirmé que le quartier s'était développé en 1998 et que la zone n'était pas équipée en 1985, ce qui a été jugé décisif.

Ensuite, le Tribunal a vérifié les calculs de l'indice WTI pour la paroi antibruit projetée dans le secteur Chenevière 1. Il a constaté que le coût utilisé (1'700 francs/m²) était conforme aux indications du Manuel du bruit routier et aux coûts réels de réalisations antérieures, et que l'efficacité de la mesure était de 80% avec la densité de construction actuelle, conduisant à un WTI de 0.45, inférieur à 1. En comparaison, la paroi Lavapesson avait un WTI de 1.6, supérieur à 1, ce qui justifiait son approbation.

Le Tribunal a également jugé qu'un abaissement de la vitesse maximale de 120 à 100 km/h était disproportionné. Bien que cette mesure aurait permis de réduire les dépassements des valeurs limites d'immission (VLI) pour environ 10 personnes la nuit, le nombre total de personnes concernées (38 la nuit) était nettement inférieur à celui des affaires précédentes où une réduction de vitesse avait été admise (par exemple, 27'000 personnes à Zurich). La densité de population à Granges-Paccot (environ 1'000 hab./km²) était aussi bien plus faible que dans ces cas, et l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) avait expressément estimé la mesure disproportionnée.

Enfin, le Tribunal a confirmé que le choix du revêtement SDA8 était approprié. L'OFROU et l'OFEV ont expliqué que les revêtements plus silencieux comme le SDA4, bien que plus efficaces acoustiquement, n'étaient pas adaptés aux contraintes mécaniques élevées des routes nationales en raison d'une durée de vie plus courte (10-15 ans contre 15-20 ans) et d'une robustesse technique insuffisante face au trafic intense et aux vitesses élevées.

Le recours a donc été rejeté. Le Tribunal a toutefois alloué une indemnité de dépens de 3'500 francs aux recourants en raison des violations formelles commises par l'autorité inférieure, tout en mettant à leur charge 3'000 francs de frais de procédure. Cette décision est notable car elle confirme la jurisprudence stricte sur la nécessité d'une étude approfondie de toutes les mesures d'assainissement, tout en soulignant que la proportionnalité doit être appréciée au cas par cas, en tenant compte de la densité de population et de l'avis de l'autorité spécialisée compétente.

Regeste

Routes nationales

Décision originale auprès du tribunal ↗

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