Copropriétaires contestent l'incorporation de leur parcelle non bâtie en zone réservée cantonale pour redimensionner la zone à bâtir : mesure justifiée par la localisation excentrée et la prédominance paysagère de la vigne (art. 27 LAT)
- Date
- 21.03.2023
- Numéro de dossier
- 1C_204/2022
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 82 LTF Art. 86 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 8 Cst Art. 1 LAT Art. 3 LAT Art. 27 LAT Art. 34 LAT Art. 46 LATC/VD
Résumé
Trois copropriétaires ont formé un recours contre une décision du Département vaudois des institutions et du territoire approuvant une zone réservée cantonale sur leur parcelle non bâtie située en zone de villas A à Saint-Prex, ainsi que contre l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud confirmant cette décision. Ils contestent notamment que leur parcelle, entourée de constructions et proche des transports publics, doive être intégrée dans une zone réservée alors qu'une autre parcelle similaire (n° 1177) en a été exclue, invoquant des violations des principes d’égalité de traitement, de bonne foi et de proportionnalité, ainsi que des dispositions de la loi fédérale sur l’aménagement du territoire (LAT) et de la loi vaudoise sur l’aménagement du territoire et les constructions (LATC).
Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que la parcelle n° 648, non bâtie et actuellement exploitée en vigne sur 3'415 m2, est située en dehors du périmètre de centre défini par le plan directeur cantonal, dans une frange de la zone à bâtir contiguë à la zone agricole, avec un secteur excentré et relativement éloigné des principaux éléments d'équipement, ce qui justifie son incorporation dans une zone réservée au sens de l'art. 27 LAT afin de garantir la liberté de planifier le redimensionnement des zones à bâtir imposé par l'art. 15 al. 2 LAT. Le Tribunal rejette l'argument d'inégalité de traitement avec la parcelle n° 1177, car cette dernière est située dans la continuité de l'agglomération et au cœur de la zone construite, tandis que la parcelle litigieuse borde la zone agricole et ne s'inscrit pas dans la continuité urbaine. Il rejette également le grief de violation de la bonne foi, car l'intérêt à une correcte application du droit est prépondérant : la zone réservée est temporaire (cinq ans), les dommages subis par les recourants sont limités aux coûts d'élaboration de leur projet de construction et ils disposent d'une voie de recours en responsabilité de l'État. Enfin, le grief de proportionnalité est jugé manifestement mal fondé, car il repose sur une prémisse erronée selon laquelle le déclassement de la parcelle serait d'emblée exclu. Les frais judiciaires de 4'000 francs sont mis à la charge solidaire des recourants, tandis que la Municipalité de Saint-Prex, ayant conclu à l'admission du recours dans l'exercice de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens. Cette décision confirme que la simple proximité de constructions ne suffit pas à écarter l'établissement d'une zone réservée lorsque la parcelle présente des caractéristiques paysagères et une localisation excentrée justifiant une révision future de la zone à bâtir.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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