Justizze.

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Justizze. Art. 18 LPN

Tribunal fédéral

Construction de trois immeubles sur une parcelle contenant une prairie mi-sèche protégée: autorisation annulée pour défaut de précision des mesures de compensation écologique (art. 18 al. 1ter LPN)

Date
20.10.2023
Numéro de dossier
1C 182/2022
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 2 LAT Art. 3 LAT Art. 6 LAT Art. 9 LAT Art. 13 LAT Art. 14 LAT Art. 15 LAT Art. 15a LAT Art. 17 LAT Art. 21 LAT Art. 22 LAT Art. 10 LFo Art. 13 LFo Art. 6 LPN Art. 18 LPN Art. 14 OPN Art. 17 RPGA Art. 69 RPGA Art. 119 RPGA Art. 123 RPGA Art. 15 aRLPNMS/VD

Résumé

Des voisins ont formé un recours contre l’octroi d’un permis de construire pour trois immeubles totalisant dix logements sur une parcelle de Lausanne, arguant notamment que le projet portait atteinte à des biotopes protégés, dont une prairie mi-sèche médio-européenne, et qu’il menaçait le caractère du quartier historique de Chailly ainsi que la protection des abords de la villa Eupalinos classée. Ils ont également contesté le refus de classement de la parcelle comme monument historique. La Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois a rejeté tous leurs griefs. Les recourants s’adressent alors au Tribunal fédéral, qui doit statuer sur la légalité de la décision cantonale.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours des voisins en raison d’une violation de l’art. 18 al. 1ter LPN : l’autorisation de construire ne comporte pas de mesures de remplacement écologique suffisamment précises pour compenser l’atteinte à la prairie mi-sèche médio-européenne située sur la parcelle n° 3980. Bien que la DGE-BIODIV ait accordé une autorisation spéciale conditionnelle, ni celle-ci ni l’autorisation de construire ne définissent avec précision l’emplacement, l’étendue ni la nature quantitative des mesures de remplacement, ce qui rend la charge non exécutable et empêche tout contrôle effectif de leur mise en œuvre. L’absence d’analyse de faisabilité de modifications du projet — notamment le déplacement des containers ou la réduction des places de parc — pour éviter l’atteinte constitue un défaut supplémentaire dans la pesée des intérêts requise par l’art. 18 al. 1ter LPN. En conséquence, l’arrêt de la Cour de droit administratif et public est annulé et la cause renvoyée à la Municipalité de Lausanne pour que les mesures de remplacement soient concrétisées dans leur emplacement et leur étendue et intégrées à l’autorisation de construire.

Le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur l’art. 18 al. 1ter LPN, qui exige une pesée des intérêts avant toute atteinte à un biotope digne de protection, puis, si celle-ci est inévitable, des mesures de remplacement « adéquates », dont la mise en œuvre doit être garantie par des charges claires et exécutables selon l’art. 65 RPGA et l’art. 22 LAT. Il relève que l’art. 65 RPGA impose une description précise des charges, tandis que l’art. 22 LAT exige que les conditions d’autorisation soient suffisamment définies pour permettre leur contrôle. L’art. 18 al. 1ter LPN est donc appliqué conjointement avec ces dispositions pour exiger la concrétisation immédiate des mesures de compensation.

Les frais judiciaires de 6'000 francs sont mis à la charge des intimés, solidairement, et une indemnité de 3'000 francs est allouée aux recourants à titre de dépens, également à la charge des intimés. La cause est renvoyée au Tribunal cantonal pour statuer sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

Cette décision est notable car elle confirme que la simple mention d’un principe de compensation écologique dans une autorisation spéciale ne suffit pas : les mesures doivent être définies avec une précision suffisante dès l’octroi de l’autorisation de construire pour être juridiquement contraignantes et contrôlables, conformément à l’exigence de sécurité juridique et d’efficacité de la protection des biotopes.

Regeste

Permis de construire; protection du patrimoine; refus de classement | Aménagement du territoire et droit public des constructions

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.