Recours contre un plan partiel d'affectation «O.________»: violation du droit d'être entendu par refus injustifié d'une expertise agro-pédologique sur les surfaces d'assolement (art. 29 al. 2 Cst, art. 3 al. 2 let. a LAT, art. 30 al. 1bis OAT)
- Date
- 07.10.2024
- Numéro de dossier
- 1C 571/2022
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 1 LAT Art. 3 LAT Art. 6 LAT Art. 15 LAT Art. 26 OAT Art. 28 OAT Art. 29 OAT Art. 30 OAT Art. 47 OAT Art. 52a OAT Art. 9 OPB Art. 10 OPB Art. 31 OPB
Résumé
Des propriétaires riverains ont formé un recours contre l’approbation d’un plan partiel d’affectation «O.________» qui prévoit la construction de logements collectifs et individuels sur quatre parcelles situées au sud du village de Saint-Légier-La Chiésaz, en bordure de l’autoroute A9. Ils contestaient notamment la compatibilité du projet avec les objectifs de densification du plan directeur cantonal vaudois (PDCn), son impact sur le paysage sensible, l’adéquation de l’équipement routier, les conséquences en matière de bruit et de pollution de l’air, ainsi que la qualification des parcelles comme surfaces d’assolement (SDA). Le Tribunal cantonal avait rejeté le recours. Les recourants soutenaient que la cour cantonale avait commis une erreur en refusant d’ordonner une expertise agro-pédologique destinée à déterminer si les parcelles concernées présentaient les qualités requises pour être classées comme SDA.
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l’arrêt cantonal, ordonnant le renvoi de la cause pour nouvelle instruction. Il constate que la cour cantonale a violé le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst en refusant, de manière arbitraire, l’expertise agro-pédologique demandée par les recourants pour déterminer si les parcelles du plan partiel d’affectation «O.________» constituent des surfaces d’assolement (SDA) au sens de l’art. 3 al. 2 let. a LAT et de l’art. 30 al. 1bis OAT. Le Tribunal fédéral relève que plusieurs indices sérieux justifiaient cette expertise : la proximité d’autres terrains déjà recensés comme SDA de l’autre côté de l’autoroute A9, l’exploitation agricole actuelle des parcelles litigieuses, leur superficie supérieure à 1 ha (critère minimal retenu par l’ARE), et le fait que la parcelle no 1960 avait été recensée comme SDA lors du premier relevé des années 1980. L’expertise biologique produite par les recourants corrobore également la possible présence de SDA, malgré certaines contraintes comme la pente de 18 % sur la parcelle no 1886. Le Tribunal fédéral précise que la qualification en SDA dépend exclusivement des qualités agro-pédologiques des sols, et non de la simple appartenance au périmètre compact de l’agglomération Rivelac ou de la volonté de l’autorité planificatrice. Comme le canton de Vaud respecte son quota national de SDA (76'191 ha contre 75'800 ha exigés), l’application de l’art. 30 al. 1bis OAT impose une pesée rigoureuse des intérêts et la démonstration de la nécessité absolue d’empiéter sur ces surfaces pour atteindre les objectifs de densification urbaine. La cour cantonale n’a pas rempli cette obligation et a donc commis une erreur de droit. En conséquence, le Tribunal fédéral annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal pour qu’elle procède à l’expertise requise et examine la compatibilité du plan avec les dispositions relatives aux SDA. Les frais de justice (4'000 fr.) et une indemnité de dépens (3'000 fr.) sont mis à la charge solidaire des intimées. Cette décision est notable car elle réaffirme que la présence d’indices objectifs de SDA oblige l’autorité à instruire la question, même dans un périmètre d’agglomération, et que le refus d’une expertise pertinente constitue une violation grave du droit d’être entendu.
Regeste
Plan d'affectation | Aménagement du territoire et droit public des constructions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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