Commune souhaite classer en zone à bâtir 14 parcelles figurant dans l'inventaire cantonal des surfaces d'assolement de 1992 : classement refusé car absence de données pédologiques fiables et non-respect des conditions strictes de l'art. 30 al. 1bis OAT
- Date
- 12.07.2022
- Numéro de dossier
- 1C 389/2020
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 3 LAT Art. 6 LAT Art. 9 LAT Art. 15 LAT Art. 21 LAT Art. 27 LAT Art. 26 OAT Art. 28 OAT Art. 29 OAT Art. 30 OAT
Résumé
L'Office fédéral de l'agriculture et l'Office fédéral du développement territorial ont formé un recours contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui avait approuvé l'affectation en zone à bâtir de quatorze parcelles situées au sud du village de Valeyres-sous-Montagny, bien que ces parcelles figurent dans l'inventaire cantonal des surfaces d'assolement (SDA) de 1992. La commune soutenait que ces parcelles ne remplissaient pas matériellement les critères actuels de SDA, notamment en raison de leur forte déclivité, et que l'inventaire cantonal devait être mis à jour dans le cadre de la révision de son plan général d'affectation. Les offices fédéraux recourants contestaient cette interprétation, arguant que l'inventaire de 1992 demeurait opposable tant qu'un nouvel inventaire fondé sur des données pédologiques fiables n'avait pas été établi, et que les nouvelles exigences techniques ne pouvaient pas être appliquées rétroactivement.
Le Tribunal fédéral a admis les recours des deux offices fédéraux et a réformé l'arrêt cantonal en annulant l'affectation des quatorze parcelles en zone à bâtir. Il a jugé que les parcelles n° 54, 55, 58, 60, 61, 64, 65, 66, 74, 98, 362, 531, 532 et 542 figuraient dans l'inventaire cantonal des surfaces d'assolement de 1992 et que, faute de nouvel inventaire reposant sur des données pédologiques fiables, leur qualité de SDA ne pouvait être remise en cause, conformément aux articles 30 al. 1bis, 30 al. 1, 30 al. 2, 26, 26 al. 3, 28, 29 et 30 OAT. La cour cantonale avait commis une erreur en appliquant rétroactivement les critères de la directive de 2006 (notamment pente supérieure à 18 % et superficie inférieure à un hectare), alors que ceux-ci ne s'appliquent pas aux relevés initiaux et que les cantons disposaient à l'époque de critères plus souples, comme le confirme le rapport explicatif de 2020. Aucune circonstance nouvelle particulière (comme une arborisation ou une pollution du sol) ni aucun classement initial manifestement erroné n'avait été établi pour justifier une remise en cause exceptionnelle de la qualité de SDA. En outre, le canton de Vaud disposait d'une marge de manœuvre quasi inexistante (61 ha fin 2016), ce qui exigeait l'application stricte de la législation fédérale, comme le prévoit la mesure F12 du plan directeur cantonal. Par conséquent, l'empiètement sur les surfaces d'assolement ne pouvait être autorisé qu'aux conditions strictes de l'article 30 al. 1bis OAT, notamment l'existence d'un objectif cantonal important non réalisable autrement, condition que le Département du territoire et de l'environnement du canton de Vaud avait expressément jugée non remplie et que la commune n'avait pas contestée. Le Tribunal fédéral a confirmé l'affectation retenue dans la décision du DTE du 30 juillet 2018 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour qu'elle réexamine les dépens alloués à la commune. Il n'a pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens devant lui, conformément aux articles 66 al. 4 et 68 al. 3 LTF. Cette décision précise les limites du contrôle préjudiciel des inventaires cantonaux de surfaces d'assolement dans le cadre de la planification d'affectation et affirme le caractère opposable des inventaires de première génération tant qu'ils ne sont pas remplacés par des données scientifiquement fiables.
Regeste
Révision d'un plan d'affectation, surfaces d'assolement | Aménagement du territoire et droit public des constructions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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