Justizze.

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Justizze. Art. 35 LAT

Tribunal fédéral

Propriétaires demandent le classement de leur parcelle en zone de village II dans le nouveau plan d'aménagement local: refus confirmé car la parcelle n'était pas largement bâtie au 1er janvier 1988 et ne remplit pas les conditions de l'article 15 LAT

Date
03.04.2024
Numéro de dossier
1C 280/2023
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 82 LTF Art. 83 LTF Art. 89 LTF Art. 113 LTF Art. 8 Cst Art. 75 Cst Art. 1 LAT Art. 2 LAT Art. 3 LAT Art. 8a LAT Art. 9 LAT Art. 14 LAT Art. 15 LAT Art. 21 LAT Art. 33 LAT Art. 35 LAT Art. 36 LAT Art. 1 LAT. Art. 18 LATeC/FR Art. 34 LATeC/FR Art. 83 LATeC/FR Art. 86 LATeC/FR Art. 3 OAT Art. 34 RELATeC/FR Art. 36 RELATeC/FR

Résumé

Trois propriétaires ont contesté devant le Tribunal fédéral la décision de la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement de l'État de Fribourg, confirmée par la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal, de ne pas approuver le classement de leur parcelle n° 162 en zone de village II dans la révision générale du plan d'aménagement local de la commune de Haut-Intyamon. Ils soutenaient que leur terrain avait toujours été constructible, qu’un permis de construire avait été délivré en 1987, qu’un projet de construction avait été soumis en 2016, et qu’il figurait dans la carte de synthèse du plan directeur cantonal comme zone à bâtir. Ils reprochaient également une violation de leur droit d’être entendus, une constatation inexacte des faits, une atteinte à leurs droits acquis et une violation du principe d’égalité de traitement. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la conformité de la décision cantonale au droit fédéral en matière d’aménagement du territoire.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il confirme que la parcelle n° 162, non bâtie et située en périphérie du village d’Albeuve, ne faisait pas partie du territoire largement bâti au 1er janvier 1988, date déterminante fixée par l'article 36 al. 3 LAT, et ne constituait pas non plus une «brèche» dans le tissu bâti au sens de la jurisprudence constante. Le plan d'aménagement local de l'ancienne commune d'Albeuve, approuvé en 1977, était caduc depuis le 1er janvier 1988 en raison de son absence d'adaptation aux exigences de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), conformément aux articles 35 al. 3 et 36 al. 3 LAT. Les recourants ne démontrent pas que leur parcelle remplirait les conditions cumulatives de l'article 15 al. 4 LAT pour un nouveau classement en zone à bâtir, notamment celle relative à la nécessité prévisible pour les quinze prochaines années (art. 15 al. 4 let. b LAT) ni celle liée à la mise en œuvre du plan directeur cantonal, qui impose un seuil maximal de 0,5 hectare de surface non construite en zone à bâtir pour les communes de catégorie 4 comme Haut-Intyamon (art. 8a al. 1 let. a et d LAT, art. 18 al. 1 et 34 al. 2 LATeC, art. 36 al. 1 RELATeC). La mention de la parcelle dans la carte de synthèse du plan directeur cantonal ne crée aucune obligation, car cette carte reproduit des classifications obsolètes et ne lie pas l’autorité chargée de l’approbation du plan d’aménagement local (art. 15 al. 4 let. e LAT, art. 18 LATeC). Le permis de construire délivré en 1987 sur une partie détachée de la parcelle ne confère aucun droit acquis au classement du solde restant (art. 75 Cst, art. 3 LAT). Le Tribunal fédéral rejette également les griefs relatifs au droit d’être entendus, à la constatation des faits, à la proportionnalité et à l’égalité de traitement, estimant que la différence de traitement avec d’autres parcelles s’explique par des situations factuelles distinctes et que l’absence de notification personnelle n’a causé aucun préjudice effectif (art. 82 let. a LTF, art. 83 LTF, art. 89 al. 1 LTF, art. 95 al. 1 CPJA, art. 97 al. 1 LTF, art. 106 al. 2 LTF, art. 113 LTF). Les frais judiciaires de 4'000 francs sont mis à la charge des recourants (art. 65 et 66 al. 1 LTF, art. 68 al. 3 LTF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les critères objectifs de l'article 15 LAT pour limiter l’extension des zones à bâtir, même lorsque des éléments historiques ou des projets antérieurs semblent aller dans le sens d’une constructibilité.

Regeste

Révision du plan d'aménagement local | Aménagement du territoire et droit public des constructions

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.