Justizze.

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Justizze. Art. 1 LTAF

Tribunal administratif fédéral

Fils né en 1999 d’une Tunisienne ayant perdu la nationalité suisse en 1994 par nullité de mariage: naturalisation facilitée refusée car absence de cinq ans de bonne foi (art. 29 aLN)

Date
12.02.2020
Numéro de dossier
F-1689/2018
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LTF Art. 5 Cst Art. 12 LLCA Art. 1 LTAF Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 32 CO Art. 5 PA Art. 49 PA Art. 62 PA Art. 296 CC Art. 304 CC Art. 3 aLN Art. 29 aLN Art. 50 aLN Art. 57b aLN

Résumé

Deux personnes, une mère tunisienne et son fils né en Suisse en 1999, ont introduit un recours contre le refus du Secrétariat d’État aux migrations d’accorder au fils la naturalisation facilitée. Elles soutenaient que le fils avait vécu durant cinq ans dans la conviction d’être Suisse, notamment grâce à un passeport suisse obtenu sur la base d’un acte de famille erroné indiquant à tort un père suisse. Leur argument reposait sur le fait que la mère n’avait pris connaissance de la nullité de son mariage avec un ressortissant suisse — qui lui avait valu la nationalité en 1991 — qu’en 2002, et qu’elle ignorait donc la perte de nationalité de son fils jusqu’à cette date. Le SEM avait rejeté la demande en considérant que le fils ne pouvait invoquer l’article 29 de l’ancienne loi sur la nationalité, car il n’avait pas vécu cinq ans dans la conviction d’être Suisse. Les recourants contestaient également la validité du jugement de nullité de 1994, alléguant qu’il avait été rendu en leur absence et sur la seule déclaration de l’ex-fiancé, et qu’il n’avait jamais été notifié à la mère.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le jugement de nullité du mariage, rendu en février 1994, est entré en force et a entraîné la perte automatique de la nationalité suisse de la mère dès cette date, conformément à l’article 57b de l’ancienne loi sur la nationalité. Le fils ne peut donc pas se prévaloir de l’article 57b alinéa 2 aLN, car il n’est pas issu du mariage déclaré nul. Concernant la naturalisation facilitée fondée sur l’article 29 aLN, le Tribunal retient que la mère a admis avoir appris la nullité de son mariage en 2002, alors qu’elle était assistée par une avocate tenue de lui expliquer les conséquences sur sa nationalité. Dès lors, elle ne pouvait plus croire de bonne foi à sa propre nationalité ni à celle de son fils après cette date. Or, le fils est né en décembre 1999 : il avait moins de trois ans en 2002, moins de six ans à l’échéance de son passeport suisse en 2005, et moins de neuf ans en 2008. Il n’a donc pas pu vivre cinq années complètes dans la conviction d’être Suisse après avoir acquis la capacité de discernement, condition requise pour invoquer l’article 29 aLN. Le Tribunal souligne que la mère, malgré une maîtrise imparfaite du français, devait être consciente dès 2002 de l’erreur dans l’acte de famille concernant la paternité de son fils, et qu’elle n’a pas corrigé cette information erronée auprès des autorités. La décision du SEM ne viole donc ni le droit fédéral, ni la constatation des faits pertinents, ni l’opportunité de la décision. Les frais de procédure, s’élevant à 1'300 francs, sont mis à la charge des recourants. Cette décision confirme la stricte application du critère de la « bonne foi » dans la naturalisation facilitée, en liant étroitement la conscience du représentant légal à celle de l’enfant mineur, et en exigeant une période continue de cinq ans de conviction effective d’être Suisse, évaluée à partir de l’âge de discernement.

Regeste

Naturalisation facilitée

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.