Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 67 LEI

Tribunal administratif fédéral

Ressortissant français condamné à sept reprises: interdiction d'entrée réduite à quatre ans selon proportionnalité (Art. 67 al. 3 LEI)

Date
28.07.2021
Numéro de dossier
F-2374/2020
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 67 LEI Art. 5 Cst Art. 8 Cst Art. 36 Cst Art. 8 CEDH Art. 5 ALCP Art. 77a OASA

Résumé

Un ressortissant français né en 1988, membre de la communauté des gens du voyage et exerçant traditionnellement des activités itinérantes, fait l'objet d'une interdiction d'entrée en Suisse de six ans prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations. Cette mesure se fonde sur sept condamnations pénales suisses entre 2011 et 2018 pour activité lucrative sans autorisation, conduite en état d'ébriété, usure, vol et infractions aux assurances sociales, ainsi qu'une enquête pénale pour escroquerie ultérieurement classée. Le recourant conteste la violation de son droit d'être entendu, l'inexactitude des faits concernant l'enquête classée et la disproportion de la durée de l'interdiction au regard de ses attaches familiales, de son aide à sa mère invalide et de son mode de vie semi-nomade.

Le Tribunal administratif fédéral admet partiellement le recours et réforme la décision attaquée en ramenant la durée de l'interdiction d'entrée à quatre ans, soit jusqu'au 20 novembre 2023. Bien que le recourant ait commis sept infractions pénales répétées entre 2011 et 2018, mettant notamment en danger l'intégrité physique d'autrui par la conduite en état d'ébriété et ciblant des personnes vulnérables lors d'actes d'usure, ces éléments justifient une menace réelle et suffisamment grave pour l'ordre public au sens de l'art. 5 par. 1 Annexe I ALCP et de l'art. 67 al. 2 let. a LEI en relation avec l'art. 77a al. 1 OASA. Toutefois, la durée initiale de six ans excède le seuil de la « menace caractérisée » requis par l'art. 67 al. 3 2ème phrase LEI pour dépasser cinq ans, car aucune infraction particulièrement grave comme la violence criminelle ou les stupéfiants n'est retenue et l'enquête pour escroquerie a été classée.

La réduction à quatre ans résulte d'une pondération des intérêts intégrant les principes de proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst., art. 36 al. 3 Cst.) et d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.). Le Tribunal tient spécifiquement compte du mode de vie semi-nomade du recourant, composante essentielle de l'identité culturelle tzigane protégée par l'art. 8 CEDH, ainsi que de ses attaches familiales en Suisse où il vient depuis l'enfance et assiste sa mère invalide. Son statut de ressortissant UE lui conférant un droit d'accès au marché du travail renforce également ses intérêts privés face à la mesure d'éloignement. Le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est écarté car toute irrégularité procédurale antérieure a été réparée par le plein pouvoir d'examen du Tribunal, permettant au recourant de consulter le dossier complet et de s'exprimer.

Les frais de procédure sont fixés à 1'000 francs à la charge du recourant, avec restitution de 500 francs sur l'avance versée. L'autorité intimée verse 700 francs à titre de dépens réduits. La requête en mesures provisionnelles devient sans objet suite à la décision sur le fond.

Regeste

Interdiction d'entrée

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées