Tribunal administratif fédéral
Interdiction d'entrée de quatre ans confirmée pour citoyen français multirécidiviste routier menaçant l'ordre public (art. 67 al. 1 let. c LEI)
- Date
- 14.08.2026
- Numéro de dossier
- F-8895/2025
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Un ressortissant français appartenant à la communauté des gens du voyage conteste une interdiction d'entrée en Suisse de quatre ans prononcée par le Secrétariat d'Etat aux migrations. L'intéressé, qui se rend régulièrement en Suisse pour son travail, a fait l'objet de cinq condamnations pénales entre 2020 et 2025, principalement pour des infractions graves au code de la route telles que la conduite en état d'ébriété et sans permis. Il invoque une violation du droit d'être entendu lors de la procédure administrative et soutient que la mesure porte atteinte à sa liberté de circulation et à ses intérêts économiques. Le Tribunal administratif fédéral examine la légalité de la mesure au regard du droit national et de l'Accord sur la libre circulation des personnes.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme l'interdiction d'entrée de quatre ans. Concernant le grief procédural, le tribunal constate que le recourant a pu exercer son droit d'être entendu devant la police cantonale valaisanne le 12 mai 2025 en signant un formulaire spécifique, ce qui répare toute éventuelle violation selon l'article 29 alinéa 2 Cst., d'autant plus qu'il a eu amplement l'occasion de s'exprimer durant la procédure judiciaire.
Sur le fond, le tribunal retient que les cinq condamnations pénales pour infractions routières commises entre 2020 et 2025 démontrent une incapacité à se conformer à l'ordre établi et constituent une menace réelle, actuelle et d'une certaine gravité pour la sécurité publique au sens de l'article 67 alinéa 1 lettre c LEI et de l'article 5 annexe I ALCP. La prise en compte d'une nouvelle procédure pénale en cours, sans violer la présomption d'innocence, renforce cette appréciation du risque de récidive.
La durée de quatre ans est jugée proportionnée malgré sa sévérité. L'intérêt privé du recourant, invoqué comme étant d'ordre économique pour subvenir aux besoins de sa famille, n'est pas étayé par des éléments concrets et reste purement patrimonial face à l'intérêt public de protection de l'ordre. Le manque d'introspection du recourant et sa minimisation de la gravité des faits justifient le maintien de la mesure. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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