Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile albanais souffrant d'épilepsie et victime de violences familiales : reconnaissance du statut de réfugié refusée car conflit privé et Albanie État tiers sûr (art. 3 LAsi)
- Date
- 05.03.2024
- Numéro de dossier
- E-6932/2023
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 84 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 6a LAsi Art. 7 LAsi Art. 10 LAsi Art. 44 LAsi Art. 93 LAsi Art. 106 LAsi Art. 108 LAsi Art. 111 LAsi Art. 111a LAsi Art. 3 CEDH Art. 31 LTAF Art. 33 LTAF Art. 32 OA Art. 73 OA Art. 5 PA Art. 49 PA Art. 52 PA
Résumé
Un ressortissant albanais a déposé une demande d’asile en Suisse, invoquant des maltraitances physiques et psychologiques répétées de la part de son père, ainsi qu’une épilepsie nécessitant un traitement continu. Il craint d’être tué par ce dernier en cas de retour en Albanie. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, estimant qu’il ne remplit pas les conditions pour être reconnu réfugié et qu’il peut bénéficier d’une protection adéquate dans son pays d’origine. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant notamment la reconnaissance de son statut de réfugié, l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, l’admission provisoire.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le requérant n’a pas démontré la pertinence de ses motifs d’asile, car le risque qu’il encourt découle d’un conflit familial privé, sans lien avec les motifs de persécution prévus à l’article 3 de la loi sur l’asile (LAsi), à savoir la race, la religion, la nationalité, l’appartenance à un groupe social déterminé ou les opinions politiques. L’Albanie étant désignée État tiers sûr en vertu de l’article 6a alinéa 2 lettre a LAsi, il incombe au requérant de renverser la présomption selon laquelle les autorités albanaises offrent une protection adéquate ; or, il n’y est pas parvenu, puisqu’il n’a pas déposé de plainte formelle contre son père après 2023, que ce soit lui-même ou sa mère, et que les faits antérieurs (dont la détention de son père suivie d’une libération) remontent à plus de sept ans et ne permettent pas de démontrer une inaction avérée des autorités. Le Tribunal estime également que l’exécution du renvoi est licite, car elle ne viole pas le principe de non-refoulement prévu à l’article 5 LAsi et à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH), le requérant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait personnellement exposé à des préjudices graves en cas de retour. Le renvoi est aussi raisonnablement exigible, car l’Albanie ne connaît ni guerre, ni guerre civile, ni violence généralisée, et l’état de santé du requérant — épilepsie traitée depuis l’enfance — ne présente pas une gravité telle qu’il serait privé de soins essentiels en Albanie : le pays dispose de structures médicales adéquates (clinique universitaire de Tirana, hôpitaux régionaux), le système de santé public prend en charge les frais après attribution d’une carte de santé, et une aide au retour peut couvrir les soins indispensables durant la période de réintégration. Enfin, le renvoi est possible, car le requérant détient un passeport albanais valide. Les frais de procédure, s’élevant à 750 francs, sont mis à la charge du recourant, et sa demande d’assistance judiciaire totale est rejetée, car le recours était manifestement infondé. Cette décision illustre la rigueur appliquée à la renverse de la présomption de sécurité attachée aux États tiers sûrs et la stricte interprétation de la notion de « soins essentiels » au sens de l’article 83 alinéa 4 de la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers (LEI).
Regeste
Asile et renvoi (procédure accélérée) | Asile et renvoi (procédure accélérée); décision du SEM du 27 novembre 2023
Décision originale auprès du tribunal ↗
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