Tribunal administratif fédéral
Demandeurs d'asile kurdes et alévis turcs refusés : absence de persécution concrète et actuelle, activités politiques passées jugées insuffisantes pour la reconnaissance du statut de réfugié (art. 3 LAsi)
- Date
- 29.12.2023
- Numéro de dossier
- D-6863/2023
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 3 LAsi Art. 10 LAsi Art. 102m LAsi Art. 106 LAsi Art. 108 LAsi Art. 111a LAsi
Résumé
Deux ressortissants turcs, une mère et son fils, d’ethnie kurde et de confession alévie, ont déposé des demandes d’asile en Suisse le 27 août 2023. Ils invoquaient des activités politiques et associatives passées en Turquie, notamment pour un parti politique, une association kurde et un journal d’opposition, ainsi que des craintes fondées de persécution liées à leur origine ethnique et religieuse, à des poursuites pénales récentes alléguées et à des risques liés au service militaire pour le fils. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté leurs demandes d’asile le 9 novembre 2023 et ordonné leur renvoi. Les intéressés ont interjeté recours devant le Tribunal administratif fédéral, sollicitant principalement la reconnaissance de leur qualité de réfugié, subsidiairement l’admission provisoire pour illicéité ou inexigibilité du renvoi, et des mesures provisionnelles. Le Tribunal n’a pas examiné la question de savoir si les intéressés remplissent les conditions pour bénéficier du statut de réfugié.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours des deux demandeurs d’asile turcs. Il constate qu’ils n’étaient pas concrètement menacés de persécutions au sens de l’article 3 de la loi sur l’asile (LAsi) au moment de leur départ de Turquie le (…) 2023. Aucune poursuite pénale n’a été engagée contre la mère depuis son acquittement en 20(…), et aucune autre persécution personnelle n’a été subie par elle ou son fils durant les années précédant leur départ. Ses activités pour un homme politique du parti (…) se limitaient à des tâches administratives subalternes, sans appartenance formelle au parti, et n’ont suscité aucune réaction des autorités turques durant les (…) ans précédant son départ. De même, sa brève fonction dirigeante dans une association (…) s’était achevée en 20(…), soit (…) ans avant son départ. Les versements financiers allégués à des familles proches du PKK ou à un journal d’opposition sont jugés modestes, peu discrets et invraisemblables comme motifs de poursuites pénales futures. Leur départ régulier via un aéroport avec des passeports (…) établis en 20(…) démontre qu’ils ne craignaient pas d’être empêchés de quitter le pays. Les discriminations subies en raison de leur ethnie kurde et de leur confession alévie ne constituent pas une persécution au sens de l’article 3 LAsi, car elles n’atteignent pas le degré d’intensité requis. La nouvelle procédure pénale alléguée contre la mère, fondée uniquement sur une lettre d’avocat produite tardivement au stade du recours, n’est pas étayée par des éléments crédibles. En conséquence, le risque de traitement contraire à l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) ou à l’article 3 de la Convention contre la torture n’est pas démontré. L’exécution du renvoi est jugée licite, raisonnablement exigible — les troubles anxieux et l’hypertension artérielle de la mère pouvant être traités en Turquie, notamment à C._______ dotée de structures médicales de pointe — et possible, les intéressés étant en possession de passeports valides. Le recours est donc rejeté dans son ensemble, y compris les requêtes subsidiaires. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée car les conclusions étaient d’emblée vouées à l’échec, et les frais de procédure, fixés à 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Cette décision confirme la rigueur de l’appréciation du risque personnel de persécution et la nécessité d’éléments concrets et crédibles pour établir la qualité de réfugié, même en présence d’activités politiques passées et de discriminations structurelles.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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