Tribunal administratif fédéral
Famille afghane interpellée en Italie le 24 août 2022: non-entrée en matière sur la demande d’asile en Suisse et transfert vers l’Italie confirmés (art. 31a al. 1 let. b LAsi)
- Date
- 10.01.2023
- Numéro de dossier
- D-5974/2022
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 6a LAsi Art. 31a LAsi Art. 44 LAsi Art. 106 LAsi Art. 111 LAsi Art. 3 CEDH Art. 1 OA Art. 29a OA Art. 32 OA Art. 3 RD Art. 17 RD Art. 18 RD Art. 22 RD Art. 25 RD Art. 31 RD Art. 32 RD Art. 2017 VI/5
Résumé
Une famille afghane composée de deux parents et de deux jeunes filles a été interpellée lors de son entrée illégale en Italie le 24 août 2022. Elle a déposé des demandes d’asile en Suisse le 6 septembre 2022. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a décidé de ne pas entrer en matière sur ces demandes et d’ordonner leur transfert vers l’Italie, État désigné comme responsable en vertu du règlement Dublin III. Les requérants ont contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant des conditions d’accueil épouvantables en Italie, des problèmes de santé graves (gale, troubles psychiques) et des suivis psychiatriques en Suisse, arguant qu’un retour en Italie mettrait leur vie en danger.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours et confirme la décision du SEM de ne pas entrer en matière sur les demandes d’asile et d’ordonner le transfert vers l’Italie. Il constate que l’Italie est effectivement l’État responsable en vertu de l’art. 13 par. 1 du règlement Dublin III, car les requérants y ont été interpellés le 24 août 2022, que le SEM a formulé sa demande de prise en charge le 23 septembre 2022 dans les délais prévus à l’art. 21 par. 1 du règlement, et que l’Italie a accepté ladite demande le 23 novembre 2022 en précisant l’unité familiale sous la mention « nucleo familiare ». Le Tribunal estime que les affections médicales des requérants — la gale chez les deux filles (dont une avec surinfection nécessitant des antibiotiques) et les troubles psychiques de la mère, en amélioration depuis septembre 2022 — sont traitables avec des médicaments courants disponibles en Italie, et que rien ne démontre l’existence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile ou les conditions d’accueil italiennes au sens de l’art. 3 par. 2 du règlement Dublin III. Il conclut également qu’il n’existe pas de risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, car les requérants ne se trouvent pas dans un état de santé avancé et terminal, ni dans une situation où l’absence de traitement entraînerait un déclin grave, rapide et irréversible de leur santé. Enfin, il constate que le SEM a dûment examiné les faits pertinents et n’a commis ni excès ni abus dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation en refusant d’appliquer la clause de souveraineté pour des raisons humanitaires en vertu de l’art. 29a al. 3 OA 1 combiné avec l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III. Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge des requérants, et leur demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. Cette décision illustre l’application stricte des critères de compétence Dublin et la jurisprudence consolidée du Tribunal sur la charge de la preuve relative aux défaillances systémiques et aux risques au regard de l’art. 3 CEDH.
Regeste
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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