Tribunal administratif fédéral
Demandeur d’asile togolais allègue des séquestrations politiques et une traite sexuelle en France : récit jugé invraisemblable et non corroboré par les preuves (art. 3 al. 1 LAsi)
- Date
- 07.06.2024
- Numéro de dossier
- E-4795/2021
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 8 LAsi Art. 33 LAsi Art. 93 LAsi Art. 83 LTF Art. 31 LTAF Art. 33 LTAF Art. 32 OA Art. 73 OA Art. 5 PA Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 65 PA
Résumé
Un ressortissant togolais a déposé une demande d’asile en Suisse en janvier 2021, alléguant avoir subi deux séquestrations au Togo pour des motifs politiques liés à son travail dans une autorité de surveillance des médias, puis avoir été victime de traite des êtres humains en France, contraint à la prostitution sous la menace. Il a produit des documents attestant de son emploi et des rapports médicaux décrivant un trouble de stress post-traumatique et une dépression. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, estimant son récit invraisemblable et non étayé par des éléments concrets, et a ordonné son renvoi. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, demandant l’octroi de l’asile, à titre subsidiaire une admission provisoire ou un renvoi à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire sur sa qualité de victime de traite.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le récit du requérant sur ses deux séquestrations au Togo est extrêmement stéréotypé, notamment la description de son évasion grâce à un ancien camarade d’études qui lui aurait simplement ordonné de vider un seau, sans autre explication. Il relève des contradictions chronologiques graves : la deuxième séquestration est datée du 9 mars 2017 lors de la seconde audition, mais de quelques semaines avant son départ pour la France en 2018 lors de la première. Le récit de l’exploitation sexuelle en France est jugé vide de détails concrets : le requérant n’a pu décrire ni l’appartement ni le lieu où il aurait été détenu pendant environ deux ans, ni les relations avec les autres personnes présentes, se limitant à des généralités. Il y a également des incohérences sur la perte de son passeport — affirmée comme perdue en arrivant en Suisse, puis comme égarée en France — et sur son séjour en Europe, déclaré ininterrompu en France entre août 2018 et septembre 2020, mais décrit comme ponctué d’allers-retours entre la France et la Suisse en 2019 lors d’une enquête pénale. Concernant les allégations de persécution politique, le requérant n’a pas pu citer un seul exemple concret des « dérapages » des médias qu’il aurait signalés à sa hiérarchie, malgré cinq ans de travail dans le service de surveillance. Enfin, le Tribunal considère que les diagnostics médicaux ne rendent pas impossible le traitement au Togo : les médicaments prescrits (Cipralex, Atarax) sont disponibles à B._______, et un suivi psychiatrique est possible dans les établissements identifiés par le SEM. Les motifs médicaux, y compris les tendances suicidaires, ne constituent pas un obstacle dirimant à l’exécution du renvoi, car ils ne traduisent pas une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI. Le recours est donc rejeté sur la base des art. 3 al. 1 et 7 LAsi (vraisemblance des allégations), art. 44 LAsi (renvoi), art. 83 al. 3 et 4 LEI (licéité et exigibilité du renvoi), art. 12 et 13 PA (maxime inquisitoire et obligation de collaboration), ainsi que de la Convention européenne des droits de l’homme (art. 3 CEDH) et de la Convention contre la traite des êtres humains (ConvTEH). La demande d’assistance judiciaire partielle est toutefois admise en raison de l’indigence du requérant, conformément à l’art. 65 al. 1 PA, et aucun frais de procédure n’est perçu. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal examine la crédibilité des récits dans les procédures d’asile, exigeant des descriptions précises, cohérentes et plausibles, et souligne que les diagnostics médicaux, bien que pris en compte, ne suffisent pas à bloquer un renvoi si les soins essentiels sont accessibles dans le pays d’origine.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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