Tribunal administratif fédéral
Demandeur d'asile tamoul sri-lankais avec allégations de torture et d'activités pour les LTTE : reconnaissance refusée en raison d'invraisemblances persistantes et absence de profil à risque (art. 3 al. 1 LAsi)
- Date
- 13.04.2026
- Numéro de dossier
- D-4498/2022
- Cour
- Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 6 LAsi Art. 7 LAsi Art. 8 LAsi Art. 44 LAsi Art. 54 LAsi Art. 93 LAsi Art. 106 LAsi Art. 108 LAsi Art. 111a LAsi Art. 111c LAsi Art. 31 LTAF Art. 33 LTAF Art. 32 OA Art. 5 PA Art. 12 PA Art. 13 PA Art. 49 PA Art. 52 PA
Résumé
Un ressortissant sri-lankais d’ethnie tamoule a déposé une demande d’asile en Suisse en 2015, alléguant avoir été arrêté et torturé par les autorités en 2014 en raison de travaux effectués pour les LTTE, puis menacé de prison à vie avant de fuir. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, estimant son récit invraisemblable. Après un premier recours rejeté en 2020, il a déposé une nouvelle demande en 2021, produisant des rapports médicaux, une vidéo de la fouille de son domicile familial, des plaintes de son épouse et des preuves de son engagement dans des manifestations pro-tamoules en Suisse. Le SEM a rejeté cette demande multiple, confirmant le renvoi. Le requérant a formé un nouveau recours devant le Tribunal administratif fédéral, contestant notamment la crédibilité de son récit, l’absence d’instruction complémentaire, la situation sécuritaire au Sri Lanka, son engagement politique en exil et l’impact de son état de santé sur l’exécution du renvoi.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le récit du requérant sur sa détention et ses tortures en 2014 comporte des incohérences majeures, notamment sur la durée de sa détention et sur les motifs plausibles de son arreste onze ans après la fin de ses activités présumées pour les LTTE et alors qu’il collaborait déjà avec l’armée régulière. Les rapports médicaux produits en 2021 et 2025 ne prouvent pas les circonstances des tortures alléguées, car l’anamnèse médicale repose uniquement sur ses déclarations subjectives et ne constitue pas une preuve objective de la réalité des faits. La vidéo de la fouille de son domicile en 2021 est jugée peu crédible, voire susceptible d’être une mise en scène, et les attestations produites ne remettent pas en cause les invraisemblances initiales. Son engagement en Suisse — participation à environ seize manifestations, membres d’une association pro-tamoule, présence dans des articles de presse — n’est pas suffisamment marquant pour attirer l’attention des autorités sri-lankaises ou constituer un profil à risque fort au sens de la jurisprudence, notamment l’inscription sur une « Stop List » ou un « Watch List ». La situation sécuritaire au Sri Lanka ne justifie pas non plus un risque généralisé pour les Tamouls sans profil individuel, et le changement de gouvernement en 2024 ne modifie pas cette appréciation. L’état de santé du requérant, bien que nécessitant un suivi pour des troubles dépressifs et post-traumatiques, ne rend pas le renvoi illicite au sens de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, car il n’existe pas de risque concret et personnel de traitement inhumain, ni inexigible au sens de l’article 83 alinéa 4 de la loi sur l’entrée et le séjour des étrangers, car des soins médicaux de base sont disponibles dans sa région d’origine, avec possibilité d’aide au retour médicale. Le renvoi est également licite, raisonnablement exigible et possible. Les frais de procédure sont mis à la charge du requérant. Cette décision confirme la rigueur de l’appréciation de la crédibilité dans les procédures d’asile et la nécessité d’un profil individuel à risque concret pour obtenir la protection, même en présence d’éléments médicaux et de preuves documentaires nouvelles.
Regeste
Asile et renvoi (demande multiple)
Décision originale auprès du tribunal ↗
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