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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demandeur d'asile camerounais homosexuel se voit refuser le statut de réfugié : motifs de fuite jugés invraisemblables et absence de persécution ciblée ou collective (art. 3 al. 1 LAsi)

Date
25.10.2021
Numéro de dossier
E-3509/2021
Cour
Abteilung V (Asylrecht)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 8 LAsi Art. 44 LAsi Art. 93 LAsi Art. 32 OA Art. 73 OA

Résumé

Un ressortissant camerounais a déposé une demande d'asile en Suisse, invoquant des persécutions liées à son orientation sexuelle. Il a relaté des violences subies durant son enfance et son adolescence, un abus sexuel à l'âge de 17 ans, des agressions et détentions en 2017 liées à son homosexualité, ainsi qu'une dénonciation à la police après avoir été surpris en compagnie de son partenaire en 2019, suivie de convocations dont il n'aurait pas donné suite. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, estimant ses motifs invraisemblables et concluant à l'absence de crainte fondée de persécution. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, conteste cette appréciation et produit de nouveaux éléments, notamment un avis de recherches daté du 31 mai 2019. La question litigieuse était de savoir si le requérant remplit les conditions pour être reconnu réfugié au sens de la loi sur l'asile et si l'exécution de son renvoi vers le Cameroun est licite, raisonnablement exigible et possible.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il confirme que les motifs de fuite du requérant ne sont pas vraisemblables, notamment en raison de l'incohérence de son récit concernant la découverte de sa relation avec I._______ par le père de ce dernier, du fait qu’il n’aurait pris aucune précaution avant cet épisode malgré les risques connus, et du manque de détails sur I._______ qui remet en cause l’existence même de ce dernier. Il juge peu crédible qu’une personne titulaire d’un diplôme universitaire n’ait pas lu les convocations qu’elle a reçues, et singulier que son cousin, chez qui il vivait, n’ait pas transmis la seconde convocation. L’attestation du 28 juillet 2021, non signée, et l’avis de recherches du 31 mai 2019, comportant une faute d’orthographe et une syntaxe peu orthodoxe, présentent une valeur probante limitée. L’incompatibilité entre cet avis de recherches et le départ légal du Cameroun en décembre 2019 conduit le Tribunal à écarter ces documents. La seule homosexualité du requérant ne suffit pas à établir un risque de persécution pertinent, car aucun élément concret ne laisse craindre une persécution ciblée à son encontre, et la jurisprudence constante du Tribunal exclut une persécution collective des homosexuels au Cameroun (art. 3 al. 1 LAsi, art. 3 al. 2 LAsi). Les interpellations et mauvais traitements subis en 2017 ne modifient pas cette appréciation. Le requérant ayant pu vivre une relation homosexuelle de deux ans sans problème concret, rien n’indique qu’il soit dans le collimateur des autorités ou risque d’être persécuté par des tiers. Les attestations de l’association J._______ et les rapports annexés ne contiennent aucun élément nouveau. En conséquence, le refus de lui accorder le statut de réfugié est justifié (art. 3 al. 1 LAsi, art. 7 al. 1 LAsi, art. 7 al. 3 LAsi). Le renvoi est confirmé car aucune condition de l’art. 32 OA 1 n’est remplie (art. 44 LAsi), et il ne viole pas le principe de non-refoulement (art. 5 LAsi) puisque le requérant n’a pas rendu vraisemblable un risque de sérieux préjudices (art. 3 al. 1 LAsi, art. 3 al. 2 LAsi). L’exécution du renvoi est licite (art. 83 al. 3 LEI), raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEI) car l’état de santé du requérant — syndrome dépressif, stress post-traumatique, douleurs dorsales et plantaires — n’est pas d’une gravité telle qu’il ferait obstacle au renvoi selon la jurisprudence, et des soins psychiatriques sont accessibles au Cameroun via des associations à G._______ et N._______ (art. 15, art. 16, art. 17 LEI), et possible (art. 83 al. 2 LEI). Les frais de procédure, d’un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, art. 2 et art. 3 let. b FITAF). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal examine la vraisemblance des récits dans les procédures d’asile, en particulier lorsque des éléments matériels contradictoires ou peu probants sont produits tardivement, et confirme la jurisprudence constante sur l’absence de persécution collective des personnes LGBTIQ+ au Cameroun.

Regeste

Asile et renvoi

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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