Justizze.

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Justizze. Art. 3 LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demandeur d'asile angolais accuse des groupes armés de l'avoir agressé pour sorcellerie après des activités sportives : récit non vraisemblable, protection interne possible à Lubango ou ailleurs, renvoi confirmé (art. 3 al. 1 LAsi)

Date
24.11.2025
Numéro de dossier
E-6534/2025
Cour
CH_BVGE_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 64 LEI Art. 83 LEI Art. 3 LAsi Art. 5 LAsi Art. 7 LAsi Art. 44 LAsi Art. 93 LAsi Art. 105 LAsi Art. 83 LTF Art. 31 LTAF Art. 32 LTAF Art. 33 LTAF Art. 32 OA Art. 75 OA Art. 77 OA Art. 5 PA

Résumé

Un ressortissant angolais a demandé l'asile en Suisse en alléguant avoir été victime d'une agression violente à son domicile à Luanda, accusé de sorcellerie par des individus liés à des conflits autour d'activités sportives dans son quartier, ce qui aurait entraîné la mort de sa concubine et la disparition de son enfant. Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a rejeté sa demande, estimant son récit non vraisemblable et concluant qu'il pouvait bénéficier d'une protection interne en Angola. Le requérant a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant notamment un état dépressif sévère avec idées suicidaires actives rendant son renvoi contraire au principe de non-refoulement.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que le récit du requérant sur les motifs de sa fuite est dénué de vraisemblance au sens de l’art. 7 LAsi : les allégations sont insuffisamment fondées, contradictoires (notamment sur la chronologie entre l’agression et le décès de sa concubine, survenu près de deux mois plus tard sans lien causal établi), et reposent sur des suppositions non étayées (appartenance des agresseurs à des forces militaires). L’accusation de sorcellerie est jugée un prétexte pour des violences liées à des conflits sportifs, non un motif protégé par l’art. 3 al. 1 LAsi. Le Tribunal retient qu’une protection interne adéquate existe en Angola, notamment à Lubango où un hôpital psychiatrique est disponible, ou dans un autre quartier de Luanda, compte tenu des ressources professionnelles et familiales du requérant. Les éléments médicaux présentés (hospitalisation psychiatrique du 22 août au 3 septembre 2025) sont postérieurs à la décision du SEM du 19 août 2025 et ne démontrent pas un risque de persécution ou de traitement inhumain en cas de retour. Bien que le risque suicidaire actif soit reconnu comme réel et immédiat en réaction à la décision de refus, il est attribué à la détresse liée au déboutement, non à une situation objective en Angola ; le SEM est donc invité à fixer un délai de départ plus long et les autorités d’exécution à organiser le renvoi avec une aide au retour médicale adéquate, conformément aux art. 64 LEI, 93 al. 1 let. d LAsi, 75 et 77 OA 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée comme manifestement infondée (art. 65 al. 1 PA, 102m al. 1 LAsi) et les frais de procédure sont entièrement remis à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 PA, 6 let. b FITAF).

Cette décision confirme l’exigence stricte de vraisemblance pour les récits d’asile, même en présence de troubles psychiques graves, et précise que le risque suicidaire lié à la détresse procédurale ne suffit pas à bloquer le renvoi si des mesures d’accompagnement appropriées peuvent être mises en place.

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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