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Justizze. Art. 31a LAsi

Tribunal administratif fédéral

Demandeuse d’asile afghane bénéficiant d’un statut de réfugié en Grèce renvoyée vers ce pays : absence de risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH et exigibilité du renvoi confirmée (art. 31a al. 1 let. a LAsi)

Date
21.10.2025
Numéro de dossier
E-7830/2025
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 83 LEI Art. 31a LAsi Art. 93 LAsi Art. 105 LAsi Art. 106 LAsi Art. 111a LAsi Art. 3 CEDH Art. 13 CEDH

Résumé

Une ressortissante afghane, arrivée en Suisse le 6 août 2025, a déposé une demande d’asile et présenté un permis de séjour grec pour réfugié valable jusqu’en juillet 2028. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a constaté qu’elle avait déjà déposé une demande d’asile en Grèce le (…) juillet 2025 et a décidé, le 3 octobre 2025, de ne pas entrer en matière sur sa demande suisse et de la renvoyer en Grèce, conformément à l’art. 31a al. 1 let. a LAsi. La requérante a contesté cette décision devant le Tribunal administratif fédéral, invoquant l’illicéité et l’inexigibilité du renvoi en raison de ses conditions de vie précaires en Grèce, de sa vulnérabilité en tant que femme seule et de son état de santé psychique et somatique fragile. Elle a notamment fait valoir que son retour en Grèce l’exposerait à un risque réel de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH, ainsi qu’à un dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine.

Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours. Il constate que l’exécution du renvoi est licite, car elle ne viole aucun engagement international de la Suisse : l’existence d’un risque réel et personnel de traitement contraire à l’art. 3 CEDH n’est pas établie, les allégations de la requérante sur les conditions de vie en Grèce se limitant à des affirmations non étayées, sans preuve d’épuisement des voies de recours disponibles sur place ni d’un dénuement matériel extrême incompatible avec la dignité humaine. En outre, l’état de santé de la requérante — caractérisé par une anémie ferriprive, une surcharge pondérale, un prédiabète et des troubles psychiques limités à des insomnies et des angoisses traitées par des médicaments légers — ne présente pas le degré de gravité requis par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme pour faire obstacle au renvoi, notamment l’absence de maladie avancée ou terminale ou de risque réel d’un déclin grave et rapide de sa santé en raison d’un manque de soins adéquats en Grèce. L’exécution du renvoi est également raisonnablement exigible, la présomption légale d’exigibilité prévue à l’art. 83 al. 5 LEI n’étant pas renversée, la requérante n’appartenant pas à la catégorie des personnes souffrant de maladies graves au sens de la jurisprudence constante du Tribunal, et les structures de santé grecques étant jugées capables de fournir les soins nécessaires, y compris en urgence. Enfin, l’exécution est possible, les autorités grecques ayant expressément accepté sa réadmission. Les griefs formels relatifs au devoir d’instruction et au droit d’être entendu sont également écartés, le SEM ayant pris en compte tous les éléments médicaux disponibles et la requérante ayant eu deux occasions de présenter sa situation. Le recours est donc rejeté comme infondé, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, et les frais de procédure sont mis à la charge de la requérante.

Regeste

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Etat tiers sûr - art. 31a al. 1 let. a LAsi) | Exécution du renvoi; décision du SEM du 3 octobre 2025

Décision originale auprès du tribunal ↗

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