Tribunal administratif fédéral
Demande d'asile multiple déposée après transfert exécuté vers la Croatie : classement sans décision formelle et renvoi confirmé malgré projet de mariage en Suisse (art. 111c al. 2 LAsi, art. 83 al. 3 LEI)
- Date
- 25.10.2024
- Numéro de dossier
- F-5636/2024
- Cour
- CH_BVGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 64 LEI Art. 64a LEI Art. 83 LEI Art. 31a LAsi Art. 111c LAsi Art. 8 CEDH
Résumé
Une requérante, transférée en Croatie le 19 mars 2024 suite à une première demande d’asile, est revenue en Suisse et y a déposé une nouvelle demande d’asile le 16 juillet 2024. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) a classé cette demande sans décision formelle en tant que demande multiple et a prononcé son renvoi vers la Croatie, qui avait accepté sa reprise en charge le 17 août 2024. La requérante a formé un recours devant le Tribunal administratif fédéral, concluant principalement à l’entrée en matière sur sa demande d’asile et subsidiairement à l’annulation de la décision de renvoi, invoquant notamment un obstacle au droit au mariage garanti par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, en raison de sa relation avec un ressortissant turc résidant en Suisse et de la procédure préparatoire de mariage engagée en 2023. Elle a également fait valoir que le renvoi vers la Croatie serait contraire à ses intérêts fondamentaux.
Le Tribunal administratif fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. Il constate que la requérante a effectivement été transférée vers la Croatie le 19 mars 2024, ce qui rend sa nouvelle demande d’asile du 16 juillet 2024 une demande multiple au sens de l’article 111c alinéa 1 de la loi sur l’asile (LAsi), et que le SEM a donc légalement classé cette demande sans décision formelle en application de l’article 111c alinéa 2 LAsi. Ce classement étant expressément non susceptible de recours selon la jurisprudence constante, la demande d’entrée en matière sur la demande d’asile est irrecevable. Ensuite, le Tribunal confirme la décision de renvoi car la Croatie, État membre de l’Union européenne, a accepté la reprise en charge le 17 août 2024 sur la base de l’article 20 paragraphe 5 du règlement Dublin III, ce qui désigne correctement la Croatie comme État responsable. Concernant le grief tiré de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, le Tribunal relève que la requérante n’a pas établi une relation stable et durable avec son fiancé, leur cohabitation n’ayant duré que quelques semaines, ce qui n’est pas contesté, et que sa déclaration de célibat à son arrivée en Suisse le 5 septembre 2023 contredit l’idée d’une relation antérieure sérieuse. Ainsi, elle ne peut se prévaloir du droit au respect de la vie familiale. Par ailleurs, le renvoi vers la Croatie est licite car il ne viole pas les engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEI), il est raisonnablement exigible étant donné le statut de la Croatie en tant qu’État membre de l’UE et l’absence d’arguments personnels crédibles pour renverser cette présomption (art. 83 al. 4 et 5 LEI), et il est matériellement possible puisque la Croatie a expressément accepté la reprise (art. 83 al. 2 LEI). Le recours est donc manifestement infondé et rejeté sans échange d’écritures. Les frais de procédure de 750 francs sont mis à la charge de la requérante, et sa demande d’assistance judiciaire totale est rejetée car le recours était d’emblée dénué de chances de succès. Cette décision illustre la rigueur appliquée aux demandes multiples et la difficulté d’invoquer l’article 8 CEDH dans le cadre d’un projet de mariage sans preuve d’une relation étroite et effective.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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