Prévenu conteste le refus de suspension de la procédure pénale pour violences conjugales : absence d’intérêt juridiquement protégé, recours irrecevable (art. 382 al. 1 CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 IV 409 · BGE 150 IV 409 · DTF 150 IV 409
- Date
- 09.07.2024
- Numéro de dossier
- 7B_851/2023
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 29 LTF Art. 80 LTF Art. 81 LTF Art. 93 LTF Art. 100 LTF Art. 107 LTF Art. 55a CP Art. 382 CPP
Résumé
Le Ministère public du canton de Vaud a refusé de suspendre la procédure pénale engagée contre un homme accusé de violences conjugales à l’encontre de son épouse, malgré la demande conjointe des deux époux. Le prévenu a formé un recours contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénales du Tribunal cantonal vaudois, qui l’a admis et a annulé l’ordonnance. Le Ministère public a ensuite interjeté un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt cantonal. En cause était la question de savoir si le prévenu avait qualité pour contester le refus de suspension de la procédure pénale fondé sur l’article 55a du Code pénal.
Le Tribunal fédéral admet le recours du Ministère public et réforme l’arrêt cantonal en déclarant irrecevable le recours du prévenu contre l’ordonnance du 30 mai 2023. La Cour constate que, bien que la décision de refus de suspension soit en principe susceptible de recours au sens de l’article 393 alinéa 1 lettre a CPP, le prévenu ne remplit pas la condition de qualité pour recourir au sens de l’article 382 alinéa 1 CPP, car il ne détient aucun intérêt juridiquement protégé à contester cette décision : la suspension de la procédure est une prérogative exclusive de la victime, et le refus du Ministère public n’affecte le prévenu que par un simple effet réflexe, sans atteinte directe et immédiate à ses droits propres. La Cour souligne que la révision de l’article 55a CP, entrée en vigueur le 1er juillet 2020, a accru la marge d’appréciation de l’autorité de poursuite, mais n’a pas supprimé la possibilité de recours contre une décision de refus ; en revanche, elle confirme que la pesée des intérêts et l’examen de la proportionnalité exigés par la loi visent exclusivement à améliorer la situation de la victime, non celle de l’auteur. Le Tribunal fédéral rejette également la demande de dépens du Ministère public (art. 68 al. 3 LTF), accorde l’assistance judiciaire au prévenu (art. 64 al. 2 LTF) et fixe une indemnité de 1'000 francs à son avocat d’office, à la charge de la caisse du Tribunal fédéral, tout en rappelant l’obligation de remboursement conditionnelle à une amélioration future de sa situation financière (art. 64 al. 4 LTF). Cette décision clarifie que la qualité pour recourir dans le cadre de l’article 55a CP exige un intérêt juridique propre, et non un simple intérêt factuel du prévenu.
Regeste
Art. 55a StGB; Art. 382 Abs. 1 und Art. 393 Abs. 1 lit. a StPO; kantonale Beschwerde gegen einen die Sistierung des Verfahrens ablehnenden Entscheid; Rechtsweg und Beschwerdelegitimation des Beschuldigten. Bei der auf Art. 55a StGB gestützten Verweigerung der Sistierung handelt es sich um einen Entscheid, der grundsätzlich mit einer kantonalen Beschwerde angefochten werden kann (E. 2.3 und 2.4). Dem Beschuldigten muss jedoch die Beschwerdelegitimation gemäss Art. 382 Abs. 1 StPO abgesprochen werden, da er über kein rechtlich geschütztes Interesse verfügt (E. 2.5 und 2.6). Regeste Art. 55a CP; art. 382 al. 1 et art. 393 al. 1 let. a CPP; recours cantonal contre une décision de refus de suspension de la procédure; voie de droit et qualité pour recourir du prévenu. Le refus de suspension fondé sur l'art. 55a CP constitue une décision susceptible en principe de faire l'objet d'un recours cantonal (consid. 2.3 et 2.4). En revanche, la qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP doit être déniée au prévenu, faute pour celui-ci de disposer d'un intérêt juridiquement protégé (consid. 2.5 et 2.6). Regesto Art. 55a CP; art. 382 cpv. 1 e art. 393 cpv. 1 lett. a CPP; ricorso cantonale contro una decisione di rifiuto della sospensione del procedimento; rimedio giuridico e legittimazione dell'imputato. Il rifiuto della sospensione fondato sull'art. 55a CP è una decisione che di principio può essere impugnata a livello cantonale (consid. 2.3 e 2.4). All'imputato deve invece essere negata la legittimazione ai sensi dell'art. 382 cpv. 1 CPP, in quanto non ha un interesse giuridicamente protetto (consid. 2.5 e 2.6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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