Ministère public interjette recours contre refus de surveillance téléphonique par tribunal des mesures de contrainte : voie de recours cantonale ouverte depuis entrée en vigueur de l'art. 393 al. 1 let. c CPP (CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 IV 338 · BGE 151 IV 338 · DTF 151 IV 338
- Date
- 07.07.2025
- Numéro de dossier
- 151 IV 338
- Cour
- CH_BGE_006
- Issue
- Renvoi
Normes déterminantes
Art. 30 LTF Art. 80 LTF Art. 37 LOAP Art. 222 CPP Art. 274 CPP Art. 381 CPP Art. 393 CPP
Résumé
Le Ministère public des mineurs a formé un recours contre une ordonnance du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne qui avait refusé d’autoriser une mesure de surveillance téléphonique. La Chambre de recours pénale a déclaré ne pas être compétente, estimant que seul le recours direct au Tribunal fédéral était ouvert. Le Tribunal fédéral devait statuer sur la question de savoir si un recours cantonal contre cette décision était désormais possible, compte tenu de la révision entrée en vigueur le 1er juillet 2024 de l’art. 393 al. 1 let. c du Code de procédure pénale (CPP).
Le Tribunal fédéral constate que la nouvelle rédaction de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, entrée en vigueur le 1er juillet 2024, établit désormais le principe d’un recours cantonal contre les décisions des tribunaux des mesures de contrainte, sauf lorsque la loi qualifie expressément une décision de définitive. Or l’art. 274 CPP, qui régit le refus d’autorisation de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, ne contient aucune disposition qualifiant une telle décision de définitive. Cette absence de qualification légale rend applicable la voie de recours cantonale. Le Tribunal fédéral rejette donc la jurisprudence antérieure (ATF 137 IV 340) qui considérait le tribunal des mesures de contrainte comme instance unique en la matière. Il précise que l’interprétation littérale, systématique, historique et téléologique de la norme converge vers cette conclusion, notamment parce qu’un contrôle au fond par une autorité judiciaire supérieure cantonale est plus adapté que celui du Tribunal fédéral, dont le rôle est limité aux griefs invoqués et aux erreurs juridiques manifestes. En conséquence, le recours du Ministère public des mineurs contre l’ordonnance du 5 mai 2024 du Tribunal des mesures de contrainte est recevable devant la Chambre de recours pénale. Comme celle-ci s’est à tort déclarée incompétente, le Tribunal fédéral renvoie la cause à cette dernière sur la base de l’art. 30 al. 2 LTF par analogie afin qu’elle examine le fond du recours. Ce renvoi repose sur l’art. 393 al. 1 let. c CPP, rendu applicable par renvoi de l’art. 39 al. 1 PPMin et en lien avec l’art. 381 al. 1 CPP, ainsi que sur l’art. 80 al. 2 LTF et l’art. 274 CPP. Aucune question de frais ou de compensation n’est traitée dans la décision. Cette décision est notable car elle modifie radicalement la pratique antérieure en instaurant une double instance pour les décisions de refus de surveillance téléphonique, renforçant ainsi les garanties procédurales dans le cadre des mesures de contrainte.
Regeste
Art. 393 Abs. 1 lit. c StPO; Rechtsmittel gegen Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts. In seiner seit dem 1. Juli 2024 geltenden Fassung ist Art. 393 Abs. 1 lit. c StPO dahingehend zu verstehen, dass gegen Entscheide des Zwangsmassnahmengerichts grundsätzlich Beschwerde bei der Beschwerdeinstanz erhoben werden kann, sofern sich aus dem Gesetz nicht klar das Gegenteil ergibt, namentlich, weil dessen Entscheid als endgültig bezeichnet wird. In diesem spezifischen Punkt ist die in BGE 137 IV 340 veröffentlichte Rechtsprechung überholt; Beschwerde kann namentlich erhoben werden gegen Entscheide, mit denen das Zwangsmassnahmengericht die Genehmigung zur Überwachung des Post- und Fernmeldeverkehrs verweigert (E. 2.3.6).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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