Justizze.

La base de données juridique suisse avec IA.

Justizze. Art. 248 CPP

Tribunal fédéral

Prévenu demande la mise sous scellés de téléphones saisis lors d'une perquisition : secrets commerciaux et professionnel de l'avocat non suffisamment établis, mais violation du droit d'être entendu sur les griefs accessoires (art. 248 al. 1 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 151 IV 175 · BGE 151 IV 175 · DTF 151 IV 175
Date
15.11.2024
Numéro de dossier
BGE 151 IV 175
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 29 LTF Art. 42 LTF Art. 80 LTF Art. 93 LTF Art. 29 Cst Art. 248 CPP Art. 264 CPP Art. 448 CPP

Résumé

Un prévenu fait l'objet d'une instruction pénale pour encouragement à la prostitution et infraction à la loi sur les stupéfiants. Lors d'une perquisition menée le 8 juillet 2024 chez l'ex-épouse et la fille du prévenu, deux téléphones cellulaires lui appartenant sont saisis, ainsi qu’un disque dur contenant leurs données. Le prévenu sollicite la mise sous scellés des appareils et du disque dur, invoquant notamment le secret commercial et le secret professionnel de l’avocat. Le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) lève les scellés. Le prévenu forme deux recours au Tribunal fédéral : l’un contre une décision cantonale déclarant irrecevable son recours contre l’ordonnance de perquisition, l’autre contre l’ordonnance de levée des scellés. Il reproche aux autorités cantonales de ne pas avoir examiné ses griefs concernant la proportionnalité de la perquisition et l’utilité des pièces saisies.

Le Tribunal fédéral rejette le recours dirigé contre la décision cantonale déclarant irrecevable le recours contre l’ordonnance de perquisition, mais partiellement admet le recours contre l’ordonnance de levée des scellés. Il constate que le TMC avait l’obligation d’examiner les griefs accessoires liés à la perquisition du 8 juillet 2024, car le prévenu avait invoqué au moins deux motifs valables au sens des articles 248 al. 1 et 264 al. 1 let. a, b et c du Code de procédure pénale (CPP), à savoir le secret professionnel de l’avocat et l’atteinte à la sphère privée. Le fait que le TMC ait ensuite écarté ces motifs sur le fond — notamment en raison d’un défaut de collaboration et de motivation — ne dispense pas l’autorité de son obligation d’examiner les griefs accessoires. En refusant de traiter ces griefs, le TMC a violé le droit d’être entendu garanti par les articles 29 al. 1 et 2 de la Constitution fédérale. En revanche, le recours est rejeté quant aux motifs de scellés invoqués : le prévenu n’a pas démontré l’existence d’un mandat protégé par le secret professionnel de l’avocat, se limitant à mentionner un prénom et le terme générique « avocat », et n’a fourni qu’un seul mot-clé — « contrat » — pour étayer le secret des affaires, sans expliquer pourquoi les activités de sa société à V. seraient sans lien avec la procédure pénale. Cette insuffisance de motivation rendait légitime la conclusion du TMC selon laquelle le prévenu n’avait pas rempli ses obligations de collaboration. Par ailleurs, la nouvelle version de l’article 248 al. 1 CPP, entrée en vigueur le 1er janvier 2024, exclut désormais l’invocation des secrets commerciaux, des affaires, de fabrication ou bancaire comme motif de scellés, même pour le prévenu, car ces secrets ne figurent pas expressément parmi les motifs protégés par les articles 170 à 173 CPP, auxquels renvoie l’article 264 al. 1 let. c CPP. La décision clarifie ainsi la jurisprudence sur la portée restrictive du nouveau régime de scellés.

Regeste

a Art. 173 Abs. 2, Art. 197 Abs. 2, Art. 248 Abs. 1, Art. 264 Abs. 1 lit. c StPO; Siegelungsgründe. Gemäss der am 1. Januar 2024 in Kraft getretenen Fassung von Art. 248 Abs. 1 StPO dürfen andere gesetzlich geschützte Geheimnisse im Sinne von Art. 173 Abs. 2 StPO, worunter das Geschäfts-, Fabrikations- und Bankgeheimnis fallen, nicht mehr angerufen werden, um die Siegelung zu verlangen. Dies gilt unabhängig von der prozessualen Stellung des Inhabers oder Berechtigten (Bestätigung und Präzisierung der Rechtsprechung; E. 2.4.2). Regeste b Art. 197, 248 und 264 StPO; Zuständigkeit des Entsiegelungsgerichts für akzessorische Rügen. Werden Siegelungsgründe gemäss Art. 248 Abs. 1 und Art. 264 Abs. 1 lit. a-d StPO angeführt um die Siegelung zu verlangen, muss das für die Entsiegelung zuständige Gericht auch sogenannte akzessorische Rügen prüfen (vgl. insbesondere Art. 197 StPO). Dies gilt auch dann, wenn das Entsiegelungsgericht die angeführten Siegelungsgründe nach Art. 264 StPO nicht schützt, etwa weil der Inhaber oder Berechtigte seiner Mitwirkungs- und Substanziierungsobliegenheit nicht nachgekommen ist (E. 3.4). Regeste a Art. 173 al. 2, art. 197 al. 2, art. 248 al. 1, art. 264 al. 1 let. c CPP; motifs permettant l'apposition des scellés. L'art. 248 al. 1 CPP dans sa teneur depuis le 1er janvier 2024 ne permet plus d'invoquer, pour obtenir l'apposition des scellés, d'autres secrets protégés par la loi au sens de l'art. 173 al. 2 CPP, dont font partie les secrets commerciaux, des affaires, de fabrication et bancaire; cela vaut indépendamment de la qualité procédurale du détenteur ou de l'ayant droit concerné (confirmation et précision de la jurisprudence; consid. 2.4.2). Regeste b Art. 197, 248 et 264 CPP; compétence du juge de la levée des scellés pour examiner les griefs dits accessoires. Lorsque des motifs relevant des art. 248 al. 1 et 264 al. 1 let. a-d CPP sont invoqués pour obtenir l'apposition des scellés, l'autorité saisie d'une requête de levée des scellés est tenue de procéder à l'examen des griefs dits accessoires (cf. notamment art. 197 CPP). Un tel examen s'impose même si les motifs au sens de l'art. 264 CPP invoqués sont ensuite écartés par le juge de la levée des scellés, notamment en raison d'un défaut de collaboration ou de motivation (consid. 3.4). Regesto a Art. 173 cpv. 2, art. 197 cpv. 2, art. 248 cpv. 1, art. 264 cpv. 1 lett. c CPP; motivi che permettono l'apposizione dei sigilli. L'art. 248 cpv. 1 CPP, nel suo tenore entrato in vigore dal 1° gennaio 2024, non permette più d'invocare altri segreti protetti dalla legge ai sensi dell'art. 173 cpv. 2 CPP (segnatamente i segreti commerciali, d'affari, di fabbricazione e il segreto bancario) per ottenere l'apposizione dei sigilli; ciò vale indipendentemente dalla qualità procedurale del detentore o dell'avente diritto interessato (conferma e precisazione della giurisprudenza; consid. 2.4.2). Regesto b Art. 197, 248 e 264 CPP; competenza del giudice del dissigillamento per esaminare le cosiddette censure accessorie. Nel caso in cui vengano fatti valere dei motivi giusta gli art. 248 cpv. 1 e 264 cpv. 1 lett. a-d CPP per ottenere l'apposizione dei sigilli, l'autorità competente per statuire sulla domanda di dissigillamento deve anche esaminare le cosiddette censure accessorie (cfr. segnatamente art. 197 CPP). Un tale esame s'impone anche nel caso in cui i motivi invocati ai sensi dell'art. 264 CPP in seguito non vengano tutelati dal giudice del dissigillamento, segnatamente a causa di una mancanza di collaborazione o di motivazione (consid. 3.4).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

Décisions apparentées