Recourant français en détention provisoire allègue un implant géolocalisateur pour réfuter le risque de fuite : recours irrecevable pour motivation insuffisante (art. 42 al. 1 LTF)
- Date
- 30.04.2025
- Numéro de dossier
- 7B_322/2025
- Cour
- I. Strafrechtliche Abteilung
- Issue
- Irrecevable
Normes déterminantes
Art. 41 LTF Art. 42 LTF Art. 80 LTF Art. 90 LTF Art. 97 LTF Art. 99 LTF Art. 106 LTF Art. 108 LTF
Résumé
Un ressortissant français placé en détention provisoire en Suisse a formé un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la Chambre de recours pénale du canton de Berne qui avait rejeté son recours cantonal dirigé contre l’ordonnance prolongeant sa détention. Il invoquait notamment une violation de l’article 221 du code de procédure pénale et de ses droits fondamentaux, et demandait l’assistance judiciaire. Le recours portait aussi sur les conditions de sa détention, la date de son incarcération et la proportionnalité de la mesure. La Cour devait statuer sur la recevabilité du recours et sur la demande d’assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral déclare le recours irrecevable selon la procédure simplifiée, car il ne remplit pas les exigences de motivation prévues par la loi. En effet, le recourant ne conteste pas de manière topique et argumentée les motifs de la décision cantonale, qui reposaient sur des soupçons sérieux de culpabilité et sur un risque manifeste de fuite — notamment en raison de son statut de ressortissant français sans attache en Suisse, de son absence d’adresse fixe, de ses déplacements hebdomadaires en France pour relever son courrier, et d’une condamnation antérieure avec solde de peine à purger et expulsion prononcée le 6 avril 2023. À la place, il développe des allégations non vérifiables et non pertinentes, notamment l’existence d’un implant électromagnétique dans son système nerveux central permettant sa géolocalisation satellitaire, qu’il qualifie de torture et d’espionnage illégal. Ces affirmations, jugées « totalement farfelues » et relevant d’un « propre narratif », ne constituent ni une critique des motifs cantonaux ni une démonstration d’arbitraire ou de violation du droit fédéral. Il ne répond ainsi pas aux exigences de l’article 42 alinéa 1 de la loi sur la tribune fédérale, qui exige une motivation succincte et ciblée sur les points juridiques tranchés par l’autorité cantonale, ni à celles de l’article 42 alinéa 2 et de l’article 106 alinéa 2 LTF relatives à l’invocation et à la motivation explicite des violations de droits fondamentaux. Par ailleurs, il ne justifie pas non plus l’octroi de l’assistance judiciaire, car il ne démontre pas une incapacité totale de procéder lui-même au sens de l’article 41 alinéa 1 LTF, ni ne montre qu’il était empêché de mandater un avocat de son choix. La demande d’assistance judiciaire est donc rejetée sur la base de l’article 64 alinéa 1 LTF, et les frais judiciaires de 500 francs sont mis à sa charge, compte tenu de sa situation financière défavorable, conformément aux articles 65 alinéa 2 et 66 alinéa 1 LTF. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral applique les exigences de motivation dans les recours en matière pénale, en particulier lorsque les griefs relèvent de thèses infondées ou sortent du cadre strictement défini par l’article 80 alinéa 1 et l’article 90 LTF.
Décision originale auprès du tribunal ↗
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