Médecin chef détournant des fonds de recherche pharmaceutique vers son compte privé : condamnation pour gestion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP)
- Date
- 02.08.2023
- Numéro de dossier
- 6B 843/2022
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 80 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 29 Cst Art. 32 Cst Art. 47 CP Art. 48 CP Art. 158 CP Art. 10 CPP Art. 107 CPP Art. 139 CPP Art. 389 CPP
Résumé
Un médecin chef travaillant pour un établissement hospitalier public a été condamné pour gestion déloyale aggravée après avoir perçu directement sur son compte bancaire privé des paiements issus de contrats de recherche conclus au nom de l'hôpital avec des sociétés pharmaceutiques. Il a contesté cette condamnation devant le Tribunal fédéral, invoquant une violation de son droit d'être entendu, une appréciation arbitraire des faits et des preuves, une absence de dommage et de dessein d'enrichissement illégitime, ainsi qu'une erreur dans la fixation de la peine et la répartition des frais. La cour cantonale avait retenu que le recourant, en tant que cogestionnaire du fonds de néphrologie, disposait d'un pouvoir de représentation et l'avait abusé en communiquant ses coordonnées bancaires personnelles aux entreprises pharmaceutiques, ce qui avait causé un dommage à l'institution sous forme d'une non-augmentation de son actif.
Le Tribunal fédéral rejette le recours du médecin chef contre sa condamnation pour gestion déloyale aggravée. La cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant disposait d'un pouvoir de représentation découlant de sa fonction de cogestionnaire du fonds de néphrologie et de sa qualité de cosignataire des contrats de collaboration avec les sociétés pharmaceutiques, qu'il en avait abusé en indiquant systématiquement ses coordonnées bancaires personnelles (compte Hx-xxxxxx.x ouvert le 5 juin 2002) au lieu de celles de l'hôpital (compte C xxxx.xx.xx), qu'un dommage était constitué par la non-augmentation de l'actif de B.________ puisque les versements de C.________ AG (64'280 fr.) et de D.________ GmbH (130'000 fr.) n'avaient pas alimenté le fonds de néphrologie comme prévu, et qu'un dessein d'enrichissement illégitime était établi car les sommes détournées avaient servi à couvrir les dépenses personnelles du recourant (impôts, restaurants, hôtels, boutiques, épargne) et que les remboursements partiels (150'395 fr. 30 au total) n'avaient été effectués qu'après la dénonciation pénale du 22 janvier 2014, dont trois virements étaient postérieurs à cette date. Le Tribunal fédéral confirme également que la cour cantonale n'a pas violé le droit d'être entendu en refusant des preuves complémentaires jugées non pertinentes ou procédant d'une fishing expedition, qu'elle n'a pas commis d'arbitraire dans ses constatations de fait liées à l'infraction (art. 158 ch. 2 CP), qu'elle a correctement appliqué les règles sur la prescription (art. 48 let. e CP) en prenant comme point de départ le dernier versement du 31 octobre 2013, et qu'elle a justifié la répartition des frais (art. 426 ss CPP) en tenant compte de l'issue partielle de l'appel. Le recourant supporte les frais judiciaires de 3'000 fr. Le recours est notable pour la confirmation que l'abus du pouvoir de représentation peut résulter d'une simple indication erronée de coordonnées bancaires dans des contrats conclus pour le compte d'un tiers, même sans intention de dissimuler, et que le dommage peut être purement temporaire.
Regeste
Géstion déloyale aggravée (art. 158 ch. 2 CP) | Infractions
Décision originale auprès du tribunal ↗
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