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Justizze. Art. 140 CPP

Tribunal fédéral

Prévenu en détention soumis à une surveillance téléphonique: mesure licite car adéquate et non fondée sur une tromperie inadmissible des autorités (art. 140 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 144 IV 23 · BGE 144 IV 23 · DTF 144 IV 23
Date
13.12.2017
Numéro de dossier
1B_366/2017
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 29 LTF Art. 46 LTF Art. 78 LTF Art. 80 LTF Art. 81 LTF Art. 93 LTF Art. 99 LTF Art. 100 LTF Art. 107 LTF Art. 140 CPP Art. 248 CPP Art. 269 CPP

Résumé

Un prévenu faisait l'objet d'une instruction pénale pour infractions à la loi sur les stupéfiants. Pendant sa détention, un numéro de téléphone utilisé par lui a été mis sur écoute, après autorisation du Tribunal des mesures de contrainte. Le prévenu a contesté la licéité de cette surveillance, arguant qu'elle reposait sur une tromperie inadmissible des autorités, qui l'auraient laissé utiliser un téléphone portable en prison malgré l'interdiction. Il a également soutenu que la mesure n'était ni adéquate ni subsidiaire. La Chambre pénale des recours du Tribunal cantonal du Jura a rejeté son recours. Le prévenu a formé un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate d'abord que le recours est recevable dans la mesure où la décision attaquée, confirmant la légalité de la surveillance téléphonique ordonnée pendant la détention, constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'article 93 alinéa 1 lettre a LTF, car la question de l'exploitabilité des preuves ne peut plus être examinée ultérieurement par le juge du fond. Ensuite, le Tribunal fédéral examine le fond du grief. Il constate que la surveillance était adéquate, car elle visait à identifier d'autres personnes impliquées dans un réseau international de trafic de stupéfiants, ce qui correspond à un intérêt public majeur et à une gravité suffisante de l'infraction au sens de l'article 269 alinéa 1 lettre b CPP. Le principe de subsidiarité n'est pas violé, car les enquêteurs doivent souvent procéder par recoupement d'informations obtenues par différents biais pour déterminer l'étendue d'un tel réseau. Enfin, le Tribunal fédéral rejette l'argument selon lequel les autorités auraient commis une tromperie inadmissible au sens de l'article 140 CPP: le prévenu avait obtenu le téléphone portable illégalement auprès d'un co-détenu, et les autorités n'ont exercé aucune pression ni influence sur ses conversations, qui ont eu lieu à sa seule initiative pour donner des instructions liées à son trafic de stupéfiants. Les moyens de preuve obtenus sont donc licites. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires de 3'000 francs. Cette décision est notable car elle précise les limites entre une ruse policière admissible et une tromperie interdite lors de la surveillance d'un détenu, en insistant sur l'absence d'action positive des autorités et sur l'initiative libre du détenu.

Regeste

Art. 140, 141 und 269 StPO; geheime Überwachung des vom Beschuldigten in Haft illegal erhaltenen und benutzten Mobiltelefons; Verwertbarkeit der dadurch erlangten Beweismittel. Eine "Täuschung" im Sinne von Art. 140 StPO liegt insbesondere vor, wenn die Behörde eine Person absichtlich in die Irre führt. Die Grenze zwischen einer "untersagten Täuschung" und einer "noch annehmbaren List" ist aufgrund der Umstände zu beurteilen, namentlich mit Blick auf den Einfluss des behördlichen Verhaltens auf die Willensfreiheit der in Frage stehenden Person. Bei Haft ist es jedenfalls unzulässig, eine Wanze in der Zelle anzubringen oder geheim andere Abhör- bzw. Aufnahmegeräte in den Räumen zu installieren, in denen sich der Verhaftete mit Besuchern oder seinem Verteidiger trifft (E. 4.2). Im zu beurteilenden Fall kann den Strafbehörden kein gegen Treu und Glauben verstossendes Verhalten vorgeworfen werden, haben sie sich doch - ohne jedes aktive Tun - darauf beschränkt, den verhafteten Beschuldigten im Glauben zu lassen, ihm selber sei es gelungen, sie zu täuschen und die Regeln über Besitz und Gebrauch von Mobiltelefonen im Gefängnis zu umgehen. Die Behörden haben zudem weder Druck ausgeübt noch die vom Beschuldigten geführten Gespräche beeinflusst (E. 4.3). Regeste Art. 140, 141 et 269 CPP; exploitabilité des moyens de preuve obtenus à la suite d'une surveillance secrète du téléphone portable obtenu et utilisé de manière illégale en détention par un prévenu. Il y a notamment "tromperie" au sens de l'art. 140 CPP lorsqu'une personne est sciemment induite en erreur par l'autorité. La limite entre une "tromperie interdite" et une "ruse encore admissible" doit être appréciée selon les circonstances, en particulier au regard de l'influence de l'astuce utilisée par rapport au libre-arbitre de la personne en cause. En tout état de cause, dans le cas de la détention, il est inadmissible de poser un mouchard dans une cellule ou d'installer de manière secrète d'autres moyens d'écoute/d'enregistrement dans les salles de visite ou les espaces de rencontre entre le détenu et son défenseur (consid. 4.2). Dans le cas d'espèce, il n'y a pas de comportement contraire à la bonne foi de la part des autorités pénales, dès lors qu'elles se sont contentées - sans aucun comportement actif - de laisser le prévenu détenu croire que lui-même avait réussi à les tromper et à contourner les règles en matière de possession et d'utilisation de téléphone portable en prison. Les autorités pénales n'ont pas non plus exercé de pression ou influencé les conversations que le prévenu a pu tenir (consid. 4.3). Regesto Art. 140, 141 e 269 CPP; utilizzabilità dei mezzi di prova raccolti in seguito a una sorveglianza segreta del cellulare ricevuto e utilizzato in maniera illegale durante la detenzione da un imputato. Un "inganno" ai sensi dell'art. 140 CPP sussiste in particolare quando una persona è scientemente indotta in errore dall'autorità. Il limite tra un "inganno vietato" e una "astuzia ancora ammissibile" dev'essere valutato secondo le circostanze, in particolare riguardo all'influenza esercitata dal comportamento dell'autorità sulla libera volontà dell'interessato. In ogni caso, durante la carcerazione è inammissibile collocare in cella cimici o installare segretamente altri mezzi di ascolto/registrazione nelle sale delle visite o negli spazi d'incontro tra il detenuto e il suo difensore (consid. 4.2). Nella fattispecie, non vi è stato un comportamento contrario alla buona fede da parte delle autorità penali, visto ch'esse si sono limitate - senza alcun comportamento attivo - a lasciar credere all'imputato ch'egli sarebbe riuscito a ingannarle e a raggirare le regole in materia di possesso e utilizzazione di un telefono cellulare in prigione. Le autorità nemmeno hanno esercitato pressioni o influenzato le conversazioni dell'imputato (consid. 4.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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