Justizze.

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Justizze. Art. 278 CPP

Tribunal fédéral

Recourant mis en cause par des enregistrements effectués au parloir d'une prison : utilisation licite de découvertes fortuites contre une personne prévenue en liberté (art. 278 al. 2 et art. 281 al. 3 let. a CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 147 IV 402 · BGE 147 IV 402 · DTF 147 IV 402
Date
04.06.2021
Numéro de dossier
BGE 147 IV 402
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 140 CPP Art. 278 CPP Art. 281 CPP

Résumé

A., ressortissant français, a été mis en cause dans une procédure pénale pour réception de butin issu d’un braquage commis en 2016. Des écoutes et enregistrements ont été ordonnés au parloir de la prison de Champ-Dollon afin de surveiller des tiers (mère, sœur et cousine de deux suspects détenus) soupçonnés d’avoir entravé l’enquête. Lors de ces écoutes, des conversations mettant en cause A. ont été enregistrées. Le Ministère public a demandé et obtenu l’autorisation d’exploiter ces « découvertes fortuites ». A. a formé un recours contre cette décision, contestant la licéité de la mesure de surveillance et l’absence de réalisation des conditions permettant l’exploitation de ces découvertes fortuites.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours d’A. Il a constaté que ce dernier n’était pas l’un des interlocuteurs enregistrés au parloir de la prison, que la mesure de surveillance initiale n’avait pas été ordonnée à son encontre et que les autorisations ne mentionnaient pas les détenus comme personnes visées par la surveillance secrète. A. étant mis en cause uniquement par des conversations entre des tiers, il s’agissait bien d’un cas de « découvertes fortuites » au sens de l’art. 278 al. 2 CPP. Le Tribunal fédéral a jugé que le dispositif de l’art. 281 al. 3 let. a CPP, qui interdit l’enregistrement à des fins probatoires du comportement d’un prévenu en détention, vise avant tout à protéger la sphère privée du détenu privé de sa liberté de mouvement. Cette protection ne s’étend pas aux visiteurs du détenu, ni à d’autres personnes prévenues qui se trouvent en liberté. Une personne prévenue en liberté peut donc faire l’objet d’une mesure de surveillance technique indépendamment de l’atteinte à sa sphère privée, et le parloir d’une prison peut même constituer le lieu le plus efficace pour mettre en œuvre une telle mesure. Par conséquent, si la mesure d’enregistrement avait immédiatement visé A., elle n’aurait pas violé les conditions d’application de l’art. 281 al. 3 let. a CPP. Les conditions de l’art. 278 al. 2 CPP pour l’utilisation de découvertes fortuites étaient remplies, car les conditions requises pour une surveillance directe de A. étaient remplies. La décision est notable car elle précise que la protection renforcée accordée aux détenus en matière de surveillance technique ne bénéficie pas aux tiers présents dans les lieux de détention, notamment aux personnes prévenues en liberté qui y sont reçues.

Regeste

Art. 278 Abs. 2, Art. 281 Abs. 3 lit. a StPO; Art. 10 Abs. 2 und Art. 13 BV; Bedingungen für die Verwendung von Zufallsfunden aus technischen Überwachungsmassnahmen, die im Besuchszimmer einer Strafanstalt durchgeführt wurden. Das Verbot, Überwachungsmassnahmen zu Beweiszwecken gegen eine sich in Haft befindliche beschuldigte Person durchzuführen (Art. 281 Abs. 3 lit. a StPO), bezweckt in erster Linie den Schutz der Privatsphäre des seiner Bewegungsfreiheit beraubten Gefangenen (E. 5.1.2 und 5.1.3). In Bezug auf Zufallsfunde (E. 3) aus der Überwachung des Besuchszimmers der Strafanstalt erstreckt sich dieser Schutz nicht auf Besucher bzw. auf weitere Beschuldigte, die sich in Freiheit befinden. Demzufolge kann eine sich in Freiheit befindliche beschuldigte Person Ziel einer technischen Überwachungsmassnahme sein, ungeachtet des Eingriffs in die Privatsphäre, den dies mit sich bringt; dabei ist es durchaus möglich, dass das Besuchszimmer eines Gefängnisses der am besten geeignete Ort für deren Durchführung ist (E. 5.1.3). Regeste Art. 278 al. 2, art. 281 al. 3 let. a CPP; art. 10 al. 2 et art. 13 Cst.; conditions d'autorisation de découvertes fortuites à la suite de mesures techniques de surveillance effectuées au parloir d'un établissement de détention. L'interdiction d'enregistrement à des fins probatoires du comportement d'un prévenu en détention (art. 281 al. 3 let. a CPP) vise avant tout à protéger la sphère privée du prévenu détenu, lequel est privé de sa liberté de mouvement (consid. 5.1.2 et 5.1.3). Cette protection ne s'étend dès lors pas aux visiteurs de ce prévenu détenu, respectivement aux personnes se trouvant en liberté mises en cause, à titre de découvertes fortuites (consid. 3), par les enregistrements effectués au parloir de la prison. En effet, une personne prévenue en liberté peut faire l'objet d'une mesure de surveillance par le biais d'un moyen technique indépendamment de l'atteinte à la sphère privée que cela constitue; il peut arriver que le parloir d'une prison soit le lieu le plus efficace pour mettre en oeuvre cette mesure (consid. 5.1.3). Regesto Art. 278 cpv. 2, art. 281 cpv. 3 lett. a CPP; art. 10 cpv. 2 e art. 13 Cost.; condizioni per l'utilizzabilità di reperti casuali scaturiti da misure tecniche di sorveglianza effettuate nel parlatorio di uno stabilimento carcerario. Il divieto di registrare a scopi probatori il comportamento di un imputato incarcerato (art. 281 cpv. 3 lett. a CPP) mira innanzitutto a proteggere la sfera privata dell'imputato detenuto, privato della sua libertà di movimento (consid. 5.1.2 e 5.1.3). Questa tutela non si estende quindi ai visitatori dell'imputato detenuto, rispettivamente alle persone che si trovano in libertà messe in causa, in relazione a reperti casuali (consid. 3), da registrazioni effettuate nel parlatorio del carcere. In effetti, una persona imputata che si trova in libertà può essere oggetto di una misura di sorveglianza mediante apparecchi tecnici, indipendentemente dall'ingerenza nella sfera privata che ne deriva; può accadere che il parlatorio di un carcere sia il luogo più idoneo per attuare questa misura (consid. 5.1.3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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