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Justizze. Art. 274 CPP

Tribunal fédéral

Famille accusée de traite d'êtres humains fait l'objet d'une surveillance secrète par caméra extérieure : la prolongation tardive rend illégale la surveillance du 21 février 2018 (art. 274 al. 5 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 149 IV 35 · BGE 149 IV 35 · DTF 149 IV 35
Date
29.11.2022
Numéro de dossier
1B_282/2022
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 116 LEI Art. 157 CP Art. 182 CP Art. 269 CPP Art. 274 CPP Art. 280 CPP

Résumé

Quatre personnes ont été mises en cause pour traite d'êtres humains, usure par métier et infractions à la loi sur les étrangers. Le Ministère public de Genève a ordonné une surveillance secrète par caméras extérieures à leur domicile, autorisée initialement le 17 novembre 2017 puis prolongée le 22 février 2018. Les personnes concernées ont contesté la licéité de cette surveillance, notamment en raison de son fondement sur une source anonyme, de son caractère disproportionné et de la tardiveté de la demande de prolongation. Elles ont également invoqué une violation de leur droit d'être entendus.

Le Tribunal fédéral a confirmé la licéité de la surveillance secrète ordonnée le 17 novembre 2017, estimant que les soupçons graves de traite d'êtres humains (art. 182 CP), d'usure par métier (art. 157 ch. 2 CP) et d'infractions aggravées à l'art. 116 al. 3 let. a LEI étaient suffisamment étayés par un rapport de police fondé sur une source anonyme, compte tenu de la gravité de l'infraction, de la situation de dépendance des employés étrangers et de précédents similaires en 2007. La mesure, limitée à l'enregistrement d'images à l'extérieur de la villa, respectait les principes de proportionnalité et de subsidiarité. En revanche, la demande de prolongation du 21 février 2018 ayant été déposée un jour après l'expiration du délai fixé au 20 février 2018, la surveillance opérée le 21 février 2018 n'était couverte par aucune décision judiciaire et était donc illicite, conformément à l'art. 274 al. 5 CPP. Le Tribunal fédéral a ainsi annulé la partie de l'arrêt cantonal qui avait jugé cette journée licite, ordonné la destruction immédiate des données du 21 février 2018 et rejeté les autres griefs. Les recourants, qui n'ont obtenu gain de cause que sur une seule journée, supportent solidairement une partie des frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) mais bénéficient d'une indemnité de dépens réduite (art. 68 al. 1 LTF). Cette décision précise que la tardiveté d'une demande de prolongation de surveillance ne rend pas automatiquement illégale toute la mesure, mais seulement la période non couverte par une décision valide.

Regeste

Art. 274 und 281 StPO; verspäteter Antrag auf Verlängerung einer geheimen Überwachungsmassnahme. Stellt die Staatsanwaltschaft ein Gesuch um Verlängerung einer geheimen Überwachungsmassnahme nach Ablauf des vom Zwangsmassnahmengericht im vorherigen Genehmigungsentscheid festgelegten Stichtags (vgl. Art. 274 Abs. 5 StPO), kann das Zwangsmassnahmengericht die Verlängerung der Überwachungsmassnahme grundsätzlich bewilligen, wenn die materiellen Voraussetzungen weiterhin erfüllt sind. Es kann die geheime Überwachung jedoch nur mit Wirkung ab dem Tag des Eingangs des Verlängerungsgesuchs genehmigen; sein Entscheid kann sich somit nicht auf die Überwachung erstrecken, die zwischen dem im vorherigen Genehmigungsentscheid festgesetzten Stichtag und dem Tag des Eingangs des Verlängerungsgesuchs durchgeführt wurde (E. 5.2). Regeste Art. 274 et 281 CPP; requête de prolongation d'une mesure de surveillance secrète déposée tardivement. Lorsque le Ministère public forme une requête de prolongation d'une mesure de surveillance secrète ultérieurement à la date d'échéance fixée par le Tribunal des mesures de contrainte dans la décision d'autorisation précédente (cf. art. 274 al. 5 CPP), ce tribunal peut en principe autoriser la prolongation de la mesure de surveillance si les conditions matérielles sont toujours réalisées. Le Tribunal des mesures de contrainte ne peut en revanche autoriser la surveillance secrète qu'avec effet au jour où il a reçu la requête de prolongation; sa décision ne peut ainsi pas couvrir la surveillance opérée entre le terme précédent et le jour de réception de la demande de prolongation (consid. 5.2). Regesto Art. 274 e 281 CPP; richiesta di proroga di una misura di sorveglianza segreta inoltrata tardivamente. Quando il Pubblico ministero presenta una richiesta di proroga di una misura di sorveglianza segreta dopo la scadenza del termine fissato dal Giudice dei provvedimenti coercitivi nella decisione di approvazione precedente (cfr. art. 274 cpv. 5 CPP), questo giudice può di principio autorizzare la proroga della misura di sorveglianza, se le condizioni materiali sono sempre ancora adempiute. Egli può tuttavia autorizzare la sorveglianza segreta soltanto con effetto a partire dal giorno in cui ha ricevuto la richiesta di proroga; la sua decisione non può quindi includere la sorveglianza effettuata tra il termine precedentemente fissato e il giorno della ricezione della domanda di proroga (consid. 5.2).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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