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Justizze. Art. 50 DPA

Tribunal pénal fédéral

Administration fédérale des contributions demande la levée des scellés sur des documents papier saisis lors d'une perquisition fiscale : levée partiellement admise car soupçons suffisants et utilité potentielle établies, mais secrets professionnels non justifiés (art. 50 al. 3 DPA)

Date
07.09.2023
Numéro de dossier
BE.2021.16B
Cour
CH_BSTG_001
Issue
Partiellement admis

Normes déterminantes

Art. 175 LIFD Art. 176 LIFD Art. 177 LIFD Art. 186 LIFD Art. 190 LIFD Art. 191 LIFD Art. 1 DPA Art. 14 DPA Art. 19 DPA Art. 25 DPA Art. 45 DPA Art. 50 DPA Art. 61 LIA Art. 176 LIF Art. 37 LOAP Art. 248 CPP Art. 263 CPP

Résumé

L'Administration fédérale des contributions (AFC) a saisi la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral afin d'obtenir la levée des scellés apposés sur des documents papier saisis lors de perquisitions menées contre A. SA dans le cadre d'une enquête pénale fiscale pour soupçon de soustraction d'impôt sur le bénéfice entre 2011 et 2019. A. SA s'opposait à la levée des scellés, invoquant notamment la présence de secrets d'avocat, d'affaires et médical, ainsi que le caractère non pertinent de certains documents. La Cour devait déterminer si les soupçons étaient suffisants et si les documents présentaient une utilité potentielle pour l'enquête, tout en examinant les motifs de protection avancés par l'opposante.

La Cour des plaintes admet partiellement la demande de levée des scellés formulée par l'Administration fédérale des contributions. Elle constate d'abord que des soupçons suffisants existent quant à la commission de graves infractions fiscales par A. SA, notamment des tentatives de soustraction d'impôt sur le bénéfice pour les périodes fiscales 2011 à 2019, portant sur des montants importants et liées à des redevances de licence de commercialisation d'un logiciel versées à des sociétés étrangères dans un mécanisme visant à déplacer des bénéfices vers des pays à fiscalité nulle. Ensuite, elle estime que les documents papier saisis (répertoriés sous cotes EGE 157-220, EGE 674-702 et EMO 1-8) présentent une utilité potentielle pour l'enquête, car ils permettent d'établir l'activité de l'opposante et des sociétés donneuses de licence, notamment en matière de développement du logiciel, de maintien de sa valeur, de pouvoir décisionnel et de relations entre les sociétés impliquées. Concernant les motifs de protection invoqués, la Cour rejette la prétention au secret d'affaires pour les pièces EGE 162 à 166, EGE 170 et EGE 176, car A. SA n'a ni rendu vraisemblable la présence d'un tel secret ni démontré que l'intérêt à son maintien l'emporterait sur celui à la manifestation de la vérité. Par ailleurs, A. SA n'a fourni aucune justification suffisante pour contester la pertinence des autres documents, et la Cour rappelle qu'il est inévitable qu'une perquisition porte aussi sur des documents sans intérêt direct pour l'enquête. En conséquence, la levée des scellés est admise pour les pièces répertoriées aux cotes EGE 162-195, EGE 197-220, EGE 674, EGE 677, EGE 678, EGE 682, EGE 692, EGE 693, EGE 696, EGE 698, EGE 701, ainsi que EMO 2 à 8, tandis que les scellés sont maintenus sur les pièces EGE 196, EGE 675, EGE 676, EGE 679-681, EGE 683-691, EGE 694, EGE 695, EGE 697, EGE 699, EGE 700 et EGE 702, objet d'une décision séparée. Les frais de la cause sont joints au fond. Cette décision est notable car elle confirme l'application stricte du critère de l'utilité potentielle dans les procédures de levée des scellés et précise les exigences de motivation très élevées imposées au détenteur des documents pour faire valoir un secret d'affaires comme obstacle à la levée des scellés, contrairement aux secrets professionnels protégés par l'art. 50 al. 2 DPA.

Regeste

Levée des scellés (art. 50 al. 3 DPA); tri des documents en format papier

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.