Justizze.

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Justizze. Art. 101 CPP

Tribunal fédéral

Prévenu conteste l'interdiction faite à son avocat de lui faire état du rapport non caviardé: restriction disproportionnée du droit d'accès au dossier et de la défense efficace (art. 101 al. 1 et 108 al. 2 CPP)

BGE / ATF / DTF
ATF 146 IV 218 · BGE 146 IV 218 · DTF 146 IV 218
Date
06.05.2020
Numéro de dossier
1B_474/2019
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Renvoi

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 81 LTF Art. 93 LTF Art. 102 LTF Art. 29 Cst Art. 32 Cst Art. 101 CPP. Art. 12 LLCA Art. 398 CO Art. 292 CP Art. 3 CPP Art. 73 CPP Art. 101 CPP Art. 107 CPP Art. 108 CPP Art. 248 CPP

Résumé

Dans une procédure pénale pour corruption passive et gestion déloyale, le Ministère public a ordonné la production d'un rapport d'expertise contenant des secrets d'affaires. Il a ensuite restreint l'accès à la version non caviardée en interdisant à l'avocat du prévenu de lui en faire état et en assortissant cette interdiction de la menace de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP. Le prévenu a formé un recours contre la décision confirmant ces restrictions, arguant qu'elles entravent sa défense efficace. La cour cantonale a rejeté le recours, estimant que le prévenu avait accepté les modalités par son comportement antérieur.

Le Tribunal fédéral admet le recours et annule l'arrêt cantonal. Il constate que l'interdiction faite à l'avocat du prévenu de lui faire état du contenu du rapport non caviardé constitue une restriction disproportionnée du droit d'accès au dossier garanti par les articles 101 al. 1 et 108 al. 2 du code de procédure pénale (CPP), car elle empêche l'avocat d'exercer ses devoirs de fidélité et de diligence envers son client, tels que prévus par l'article 398 al. 2 du code des obligations (CO) et l'article 12 let. a de la loi sur les avocats (LLCA). La commination de la peine d'amende prévue à l'article 292 CP pour violation de cette interdiction est également jugée contraire au droit fédéral, car l'article 73 al. 2 CPP ne vise pas les communications internes entre avocat et client, mais seulement les divulgations externes à des tiers. Le Tribunal fédéral relève aussi que le prévenu n'avait pas expressément accepté ces modalités restrictives, notamment parce que la menace de sanction pénale n'était pas mentionnée dans le sondage Doodle ni dans le mandat de comparution, mais seulement dans la décision finale du 23 novembre 2018. Enfin, il souligne que les restrictions imposées ne respectent pas l'exigence de l'article 108 al. 3 CPP selon laquelle elles doivent être limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés. Le Tribunal fédéral renvoie donc la cause au Ministère public pour qu'il rende une nouvelle décision sur les modalités de consultation, conforme aux principes du droit d'accès au dossier et de la défense efficace. Le recourant, qui obtient gain de cause, ne supporte pas les frais judiciaires et reçoit une indemnité de dépens de 3000 francs, à la charge pour moitié du canton de Neuchâtel et pour moitié des intimées. Cette décision est notable car elle précise les limites strictes auxquelles sont soumises les restrictions de l'accès au dossier lorsqu'elles touchent à la relation fondamentale entre avocat et client, et confirme que la protection des secrets d'affaires ne peut justifier une entrave à la défense efficace.

Regeste

Akteneinsichtsrecht; Geheimhaltungspflicht betreffend das Verfahren und die davon betroffenen Personen; Kommunikation zwischen der Verteidigung und ihrer Mandantschaft (Art. 73 Abs. 2, 101 Abs. 1, 102 Abs. 1, 108 und 128 StPO; Art. 398 Abs. 2 OR; Art. 12 BGFA). Die Untersuchungsleitung darf der Verteidigung nicht verbieten, die beschuldigte Person als Mandantin über den Inhalt von Dokumenten zu unterrichten, die sich in den Strafakten befinden. Ein solches Verbot würde die Ausübung des Mandates in einer mit den Berufsregeln der Verteidigung nicht zu vereinbarenden Weise einschränken. Eine Verpflichtung gemäss Art. 73 Abs. 2 StPO, über das Verfahren und die davon betroffenen Personen Stillschweigen zu bewahren, kann sich insbesondere nicht auf die interne Kommunikation zwischen der Rechtsvertretung und ihrer Mandantschaft erstrecken, und zwar egal, ob die Rechtsvertretung für eine beschuldigte Person, die Privatklägerschaft oder eine andere verfahrensbeteiligte Person erfolgt. Die Geheimhaltungsmassnahme nach Art. 73 Abs. 2 StPO zielt vielmehr darauf ab, die Kommunikation von geheimen Tatsachen nach Aussen, an nicht verfahrensbeteiligte Dritte, zu unterbinden (E. 3). Regeste Droit de consulter le dossier; obligation de garder le silence sur la procédure et sur les personnes impliquées; communications entre le défenseur et son mandant (art. 73 al. 2, 101 al. 1, 102 al. 1, 108 et 128 CPP; art. 398 al. 2 CO; art. 12 LLCA). La direction de la procédure ne peut pas interdire au défenseur de communiquer à son mandant prévenu le contenu de documents versés au dossier pénal, dès lors qu'une telle mesure serait de nature à empêcher l'exercice du mandat de défenseur d'une manière conforme aux règles de la profession d'avocat. En particulier, l'obligation de garder le silence, ordonnée en vertu de l'art. 73 al. 2 CPP, ne saurait concerner les communications internes entre le conseil juridique et son mandant, qu'il soit prévenu, partie plaignante ou autre participant à la procédure, mais vise à empêcher les communications externes de faits secrets à des personnes étrangères à la procédure pénale (consid. 3). Regesto Diritto di esaminare gli atti; obbligo di serbare il segreto sul procedimento e sulle persone coinvolte; comunicazioni tra il difensore e il suo mandante (art. 73 cpv. 2, 101 cpv. 1, 102 cpv. 1, 108 e 128 CPP; art. 398 cpv. 2 CO; art. 12 LLCA). La direzione del procedimento non può vietare al difensore di comunicare al suo mandante imputato il contenuto di documenti che si trovano nell'incarto penale, giacché un simile provvedimento sarebbe di natura tale da impedire l'esercizio del mandato di difesa in modo conforme alle regole professionali dell'avvocato. In particolare, l'obbligo di serbare il segreto, ordinato in virtù dell'art. 73 cpv. 2 CPP, non può concernere le comunicazioni interne tra il patrocinatore legale e il suo mandante, che sia imputato, accusatore privato o altrimenti partecipante al procedimento, ma mira ad impedire le comunicazioni esterne di fatti segreti a persone estranee al procedimento penale (consid. 3).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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