Enquête secrète menée depuis la Suisse vers une personne à l'étranger par messagerie : absence de violation du principe de territorialité (art. 140, 141, 285a ss CPP)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 150 IV 308 · BGE 150 IV 308 · DTF 150 IV 308
- Date
- 06.05.2024
- Numéro de dossier
- BGE 150 IV 308
- Issue
- Admis
Normes déterminantes
Art. 30 EIMP Art. 19 PAII Art. 21 PAII Art. 140 CPP Art. 141 CPP Art. 285a CPP Art. 289 CPP Art. 293 CPP
Résumé
Le Ministère public du canton de Fribourg a ordonné une enquête secrète dans le cadre d'une instruction pénale pour trafic de stupéfiants et blanchiment d'argent dirigée depuis l'étranger contre A., arrêté en Espagne puis extradé en Suisse. Des agents infiltrés suisses, restés sur le territoire national, ont échangé par messagerie avec A., présumé se trouver à l'étranger. A. a demandé le retrait de ces échanges au motif qu'ils violaient le principe de territorialité, faute de commission rogatoire ou de traité international couvrant la mesure. Le Tribunal cantonal de Fribourg a partiellement admis ce recours et a annulé l'ordonnance du Ministère public, ordonnant un tri des éléments probatoires selon le pays concerné et la base légale applicable. Le Ministère public a formé un recours au Tribunal fédéral contre cet arrêt.
Le Tribunal fédéral a admis le recours du Ministère public et réformé l'arrêt du Tribunal cantonal en confirmant l'ordonnance du 21 août 2023 qui refusait de retirer les échanges entre les agents infiltrés et A.
L'enquête secrète a été valablement autorisée par le tribunal des mesures de contrainte conformément aux articles 285a ss du Code de procédure pénale (CPP). Les agents infiltrés sont demeurés sur le territoire suisse, y compris lors de leurs échanges par messagerie avec A., localisé essentiellement à l'étranger. Aucune mesure de surveillance ne visait le raccordement téléphonique d'A. L'envoi de messages depuis la Suisse ne constitue pas un acte officiel produisant des effets contraignants sur le territoire d'un autre État, car A. était libre de répondre ou non aux sollicitations et de déterminer lui-même le contenu de ses réponses. A. n'a pas allégué que les agents l'avaient incité à commettre des infractions plus graves, ni fourni les propos exacts échangés. L'usage de messageries comme Threema ne permet pas de localiser immédiatement l'interlocuteur, rendant impossible pour les autorités d'anticiper toutes les connexions internationales possibles. L'enquête visait à démanteler un trafic de stupéfiants dont le résultat se produit en Suisse, et la Suisse respecte ainsi ses obligations internationales, notamment en vertu du Deuxième protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (PAII) et de la Convention des Nations Unies contre le trafic illicite de stupéfiants.
Les normes portant sur l'interdiction de la tromperie (art. 140 al. 1 CPP), les règles d'exploitabilité des preuves (art. 141 al. 1-5 CPP), les conditions et la procédure d'autorisation de l'enquête secrète (art. 285a ss CPP), les limites de l'action de l'agent infiltré (art. 293 al. 1-4 CPP), ainsi que les dispositions du PAII relatives aux enquêtes discrètes (art. 19 et 21 PAII) ont été appliquées pour conclure à l'absence de violation du principe de territorialité.
Le Tribunal fédéral n'a pas statué sur les questions de coût ou de compensation, aucune demande n'étant formulée à cet égard.
Cette décision précise les conditions dans lesquelles une enquête secrète menée depuis la Suisse vers une personne située à l'étranger par voie numérique ne viole pas le principe de territorialité, en distinguant clairement les actes produisant des effets contraignants à l'étranger des simples sollicitations de communication.
Regeste
Art. 140, 141, 285a ff. StPO; verdeckte Ermittlung und Territorialitätsprinzip. Im Rahmen einer durch das Zwangsmassnahmengericht rechtsgültig genehmigten verdeckten Ermittlung (gestützt auf Art. 285a ff. StPO; E. 2.3) stellt das Versenden von Nachrichten per Mobiltelefon durch schweizerische verdeckte Ermittler, die sich in der Schweiz befinden, an einen Dritten, der sich a priori im Ausland aufzuhalten scheint, keine amtliche Handlung dar, die verbindliche Wirkungen auf dem Gebiet eines anderen Staates entfalten würde (zu diesem Begriff E. 2.4.2 und 2.4.3). Die verdeckte Ermittlung verstösst daher aufgrund des Einsatzortes und der Vorgehensweise der verdeckten Ermittler im vorliegenden Fall nicht gegen das Territorialitätsprinzip (E. 2.7 und 2.8). Regeste Art. 140, 141, 285a ss CPP; investigation secrète et principe de la territorialité. Au cours d'une investigation secrète valablement autorisée par le tribunal des mesures de contrainte (sur les art. 285a ss CPP; consid. 2.3), l'envoi de messages depuis un téléphone cellulaire par les agents infiltrés suisses, lesquels se trouvent dans ce pays, à un tiers, a priori à l'étranger, ne constitue pas un acte officiel développant des effets contraignants sur le territoire d'un autre État (sur cette notion, consid. 2.4.2 et 2.4.3). L'investigation secrète, de par le lieu d'opération des agents infiltrés et leur mode de procéder, ne viole par conséquent pas le principe de la territorialité dans le cas d'espèce (consid. 2.7 et 2.8). Regesto Art. 140, 141, 285a segg. CPP; inchiesta mascherata e principio di territorialità. Nell'ambito di un'inchiesta mascherata validamente approvata dal giudice dei provvedimenti coercitivi (sulla base degli art. 285a segg. CPP; consid. 2.3), l'invio di messaggi tramite un telefono cellulare da parte di agenti infiltrati svizzeri che si trovano in Svizzera a un terzo che si trova a priori all'estero non costituisce un atto ufficiale atto a espletare effetti vincolanti sul territorio di un altro Stato (su questa nozione, consid. 2.4.2 e 2.4.3). L'inchiesta mascherata, considerati il luogo d'impiego degli agenti infiltrati e il loro modo di procedere, non viola per conseguenza il principio di territorialità nel caso di specie (consid. 2.7 e 2.8).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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