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Justizze. Art. 269 CPP

Tribunal pénal fédéral

Recours contre des mesures de surveillance secrète dans une affaire d'espionnage politique, économique et militaire: les graves soupçons, la proportionnalité et la subsidiarité sont remplies (art. 269 al. 1 CPP)

Date
21.11.2024
Numéro de dossier
BB.2024.66
Cour
CH_BSTG_001
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 13 Cst Art. 16 Cst Art. 30 Cst Art. 36 Cst Art. 269 CPP. Art. 393 CPP. Art. 13 Cst. Art. 37 LOAP Art. 59 LOAP Art. 63 LOAP Art. 2 RI Art. 6 RI Art. 12 RI Art. 15 RI Art. 16 RI Art. 105 CPP Art. 132 CPP Art. 133 CPP Art. 134 CPP Art. 269 CPP Art. 269bis CPP Art. 272 CPP Art. 279 CPP Art. 280 CPP Art. 281 CPP Art. 393 CPP Art. 396 CPP

Résumé

A., actuellement en détention, a interjeté recours contre plusieurs décisions du Tribunal cantonal des mesures de contrainte du canton de Berne approuvant des mesures de surveillance secrète ordonnées par le Ministère public de la Confédération dans le cadre d'une instruction pour service de renseignements politiques, économiques et militaires. Il contestait notamment la légalité de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication, de l'utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance (IMSI-catcher) et de dispositifs de localisation (GPS), arguant que les conditions légales n'étaient pas remplies. Il demandait l'annulation des décisions attaquées, la constatation de l'illicéité des mesures et la destruction des preuves obtenues, ainsi que la désignation d'une défenseure d'office et une indemnité pour la procédure de recours. Il avait également requis un embargo sur la décision et la renonciation à sa communication aux journalistes accrédités.

La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours. Elle a jugé que les graves soupçons justifiant les mesures de surveillance étaient fondés sur des éléments objectifs et vérifiables, notamment trois rencontres surveillées entre A. et une officière des services de renseignements de Z., dont deux avaient fait l'objet d'enregistrements audio, et des rapports du Service de renseignement de la Confédération et de la Police judiciaire fédérale. La Cour a estimé que le principe de proportionnalité était respecté, car les infractions reprochées (art. 272 ch. 2, 273 et 274 CP) menaçaient directement la souveraineté, la sécurité intérieure et extérieure et les intérêts économiques de la Suisse, et que l'énergie criminelle déployée par A. depuis 2011 justifiait des mesures incisives. Elle a également retenu que le principe de subsidiarité était rempli, puisque les investigations préalables sur l'environnement d'A. n'avaient pas permis d'identifier ses contacts, et que les mesures de surveillance étaient nécessaires pour comprendre son rôle exact, identifier son réseau et localiser ses déplacements dans un contexte d'espionnage caractérisé par son opacité. Les requêtes d'embargo et de renonciation à la communication ont été rejetées comme irrecevables, car elles visaient des décisions futures non soumises à la compétence de la Cour. La demande de désignation d'une défenseure d'office a été rejetée, car la jurisprudence établie (art. 132 et 134 CPP) exclut que la désignation d'un défenseur d'office pour la procédure principale constitue un droit automatique aux frais de l'État pour les recours, surtout lorsque ceux-ci sont voués à l'échec. Les frais de la procédure, fixés à CHF 2'000.--, ont été mis à la charge d'A. La décision est notable pour sa confirmation rigoureuse des conditions cumulatives d'application des mesures de surveillance secrète (art. 269 al. 1 let. a à c CPP) dans des affaires de haute gravité touchant à la sécurité nationale.

Regeste

Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (art. 269 CPP); utilisation de dispositifs techniques spéciaux de surveillance de la correspondance par télécommunication (art. 269bis CPP); autres mesures techniques de surveillance (art. 280 let. c CPP); désignation du défenseur d'office (art. 133 CPP); requêtes d'embargo et de renonciation à la communication

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.