Société immobilière réclame une indemnité pour expropriation matérielle suite à l'interdiction de construire des résidences secondaires sur sa parcelle: la limitation constitutionnelle ne constitue pas une expropriation (art. 26 al. 2 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 144 II 367 · BGE 144 II 367 · DTF 144 II 367
- Date
- 06.08.2018
- Numéro de dossier
- 1C_216/2017
- Cour
- I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Art. 42 LTF Art. 83 LTF Art. 93 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 105 LTF Art. 106 LTF Art. 9 Cst Art. 26 Cst Art. 75b Cst Art. 197 Cst
Résumé
Une société immobilière propriétaire d’un terrain à Leytron a demandé une autorisation de construire un chalet résidentiel composé de quatre appartements. Après annulation du permis par le Conseil d’État du Valais, la commune a refusé le permis en raison de l’application de l’article 75b de la Constitution fédérale limitant les résidences secondaires à 20 % du parc de logements. La société a ensuite réclamé une indemnité pour expropriation matérielle auprès de la commune, puis devant la commission cantonale d’estimation et enfin devant le Tribunal fédéral, arguant d’une atteinte grave à son droit de propriété et de frais engagés en bonne foi.
Le Tribunal fédéral rejette le recours de la société immobilière contre le rejet de sa demande d’indemnité pour expropriation matérielle. L’interdiction de construire des résidences secondaires, fondée sur l’article 75b alinéa 1 de la Constitution fédérale, ne constitue pas une expropriation matérielle car elle redéfinit le contenu du droit de propriété dans l’intérêt public, comme d’autres mesures constitutionnelles de protection du territoire. La société conserve la possibilité de construire des résidences principales ou des logements destinés à la résidence touristique sur sa parcelle de 668 m² située en zone d’habitat touristique de moyenne densité. La demande d’autorisation de construire, déposée le 6 juin 2012, intervient après la votation populaire du 11 mars 2012 et ne bénéficie donc pas du régime transitoire prévu par l’article 197 chapitre 9 alinéa 2 de la Constitution. L’atteinte subie n’est pas isolée ni particulièrement grave, car de nombreuses communes suisses dépassent le plafond de 20 % de résidences secondaires. Le rapport explicatif de l’Office fédéral du développement territorial du 17 août 2012 ne constitue pas une assurance valable, étant postérieur à la demande de permis. Les frais judiciaires de 5'000 francs sont mis à la charge de la société, qui succombe. Cette décision confirme le caractère non-indemnisable des limitations générales du droit de propriété découlant directement de la Constitution fédérale.
Regeste
Art. 75b BV; Beschränkung der Zweitwohnungen; materielle Enteignung. Ein Gesuch um Entschädigung aus materieller Enteignung durch das auf Art. 75b BV gestützte Verbot, eine Zweitwohnung zu erstellen, ist an das Gemeinwesen zu richten, das die Eigentumsbeschränkung (Bauabschlag) verfügt hat und nicht an die Eidgenossenschaft (E. 1.2). Die Beschränkung der Zweitwohnungen definiert den Inhalt des Eigentums neu (E. 3.2). Wird der Inhalt des Eigentums neu festgelegt, ist eine Entschädigung aus materieller Enteignung grundsätzlich ausgeschlossen (E. 3.3). Die Neudefinition des Eigentums kann ausnahmsweise die gleichen Auswirkungen entfalten wie eine Enteignung, wenn sie zu stossenden Ungleichheiten führt oder für gewisse Eigentümer zu harte Folgen zeitigt (E. 3.3). Bezüglich der Beschränkung der Zweitwohnungen wurden die Auswirkungen des Inkrafttretens von Art. 75b BV und dessen unverzügliche Anwendung durch eine Übergangsregelung gemildert (E. 3.4). Anspruch auf eine Enteignungsentschädigung im konkreten Fall verneint (E. 3.4). Regeste Art. 75b Cst.; limitation des résidences secondaires; expropriation matérielle. Une demande d'indemnisation pour expropriation matérielle fondée sur l'interdiction d'ériger une résidence secondaire, prononcée en application de l'art. 75b Cst., doit être dirigée contre la collectivité qui a ordonné la restriction de propriété (refus du permis de construire) et non contre la Confédération (consid. 1.2). La limitation des résidences secondaires redéfinit le contenu de la propriété (consid. 3.2). Lorsque le contenu de la propriété reçoit une nouvelle définition, une indemnisation pour expropriation matérielle est en principe exclue (consid. 3.3). Une nouvelle définition du droit de propriété peut exceptionnellement déployer les mêmes effets qu'une expropriation lorsqu'elle introduit des inégalités crasses et qu'elle entraîne des conséquences trop rigoureuses pour certains propriétaires particuliers (consid. 3.3). En matière de limitation des résidences secondaires, les conséquences entraînées par l'entrée en vigueur - et l'application immédiate - de l'art. 75b Cst. ont été atténuées par l'adoption d'un régime transitoire (consid. 3.4). Droit à une indemnité pour expropriation nié en l'espèce (consid. 3.4). Regesto Art. 75b Cost.; limitazione delle abitazioni secondarie; espropriazione materiale. Una domanda di indennizzo per espropriazione materiale fondata sul divieto di costruire un'abitazione secondaria, adottato in applicazione dell'art. 75b Cost., dev'essere inoltrata alla collettività che ha ordinato la restrizione della proprietà (rifiuto della licenza edilizia) e non alla Confederazione (consid. 1.2). La limitazione delle abitazioni secondarie ridefinisce il contenuto della proprietà (consid. 3.2). Quando al contenuto della proprietà è data una nuova definizione, un indennizzo per espropriazione materiale è di principio escluso (consid. 3.3). Una nuova definizione del diritto di proprietà può eccezionalmente comportare gli stessi effetti di un'espropriazione quando istituisce crasse disuguaglianze e quando implica conseguenze troppo rigide per determinati proprietari (consid. 3.3). In materia di limitazione delle abitazioni secondarie, le conseguenze derivanti dall'entrata in vigore - e dall'applicazione immediata - dell'art. 75b Cost. sono state attenuate dall'adozione di un regime transitorio (consid. 3.4). Diritto a un'indennità per espropriazione negato nella fattispecie (consid. 3.4).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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