Justizze.

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Justizze. Art. 19 LCdF

Tribunal administratif fédéral

Propriétaires riverains contestent l'approbation des plans de modernisation de la ligne Orbe-Chavornay, notamment le déplacement et l'agrandissement de la halte de St-Eloi, la pose d'une paroi anti-vue et les nuisances sonores (art. 18i LCdF)

Date
02.02.2024
Numéro de dossier
A-3363/2020
Cour
Abteilung I (Infrastruktur, Umwelt, Abgaben, Personal)
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 5 Cst Art. 8 Cst Art. 26 Cst Art. 36 Cst Art. 29 Cst. Art. 18 LC Art. 18 LCdF Art. 18g LCdF Art. 18i LCdF Art. 19 LCdF Art. 40 LCdF Art. 40c LCdF Art. 28 LEx Art. 115 LEx Art. 116 LEx Art. 2 OAT Art. 2 OCF Art. 23 OCF Art. 27 OCF Art. 3 OPAPIF Art. 7 OPB Art. 43 OPB Art. 29 PA Art. 30a PA Art. 52 PA Art. 54 PA Art. 58 PA Art. 62 PA

Résumé

Des propriétaires riverains de la ligne ferroviaire Orbe-Chavornay ont formé recours contre deux décisions de l’Office fédéral des transports (OFT): la première, du 29 mai 2020, approuvant le projet de modernisation de la ligne présenté par Travys; la seconde, du 24 mai 2023, approuvant une modification du projet visant à agrandir la paroi anti-vue devant la parcelle de certains recourants. Les recourants ont contesté la procédure suivie, notamment le droit d’être entendus, l’absence de séance de conciliation, la reconsidération de la décision en cours de recours et l’application de la procédure simplifiée. Sur le fond, ils ont fait valoir des violations des règles sur les surfaces d’assolement, l’absence d’intérêt public pour la halte de St-Eloi, une étude insuffisante des variantes, des nuisances sonores excessives, un manque de sécurité, une atteinte à leur intimité et à leur vue, une violation de leur droit de propriété et une inégalité de traitement. Le Tribunal administratif fédéral a examiné tous ces griefs.

Le Tribunal administratif fédéral a rejeté l’ensemble des recours formés par les propriétaires riverains contre les décisions de l’Office fédéral des transports approuvant le projet de modernisation de la ligne Orbe-Chavornay et sa modification concernant la paroi anti-vue. Concernant les griefs procéduraux, le Tribunal a constaté que la non-communication de l’avis de l’OFEV sur la réverbération du bruit constituait une violation du droit d’être entendu, mais qu’elle avait été réparée en procédure de recours, car l’avis a été transmis aux recourants 9-10 et ceux-ci ont eu l’occasion de s’exprimer, sans toutefois avancer des arguments pertinents. Il a jugé que l’absence de séance de conciliation n’était pas illégale, car la loi ne l’impose pas dans ce cadre, et que les recourants 9-10 avaient implicitement renoncé à y participer. La reconsidération de la décision du 24 mai 2023 était conforme à l’art. 58 PA, car elle intervenait avant la clôture de l’échange d’écritures et concernait une modification mineure du projet, favorable aux recourants 7-8 et sans incidence négative pour les recourants 9-10. L’application de la procédure simplifiée était justifiée, car l’agrandissement de la paroi anti-vue (9,2 mètres de longueur supplémentaire et 3 à 7 mètres de hauteur supplémentaire) constituait une modification mineure du projet initial, affectant un espace limité et ne concernant qu’un nombre restreint de personnes, conformément à l’art. 18i al. 1 let. b LCdF.

Sur le fond, le Tribunal a rejeté le grief relatif aux surfaces d’assolement, car les parcelles des recourants 7-8 et 9-10, situées à Orbe, ne sont pas classées comme telles, contrairement aux emprises à Chavornay, qui ont déjà fait l’objet d’une compensation validée dans un autre arrêt. Il a confirmé que le maintien et l’agrandissement de la halte de St-Eloi répondent à un intérêt public évident, fondé sur la croissance démographique prévue de la commune d’Orbe (de 6'500 à 10'000 habitants d’ici 2030) et l’augmentation du trafic ferroviaire (de 48 à 60 trains par jour d’ici 2025), ainsi que sur la volonté politique de renforcer les centres régionaux et de désengorger le réseau routier. La longueur du quai (110 mètres) est nécessaire pour accueillir les rames de type Domino (jusqu’à 100 mètres), dont l’utilisation est prévue pour les liaisons directes Orbe-Lausanne sans transbordement à Chavornay. L’étude des variantes était suffisante, car les alternatives proposées (prolongement du quai actuel, déplacement face à l’emplacement actuel ou à hauteur de la parcelle n° 1068) étaient soit irréalistes (nécessitant des travaux de grande ampleur sur un viaduc ou une route), soit moins opportunes (impliquant des emprises sur des surfaces bâties ou une accessibilité réduite pour les personnes à mobilité réduite). Les nuisances sonores respectent largement les valeurs limites de planification (VLP), avec des niveaux inférieurs de 14 à 15 dB(A) par rapport aux VLP, et l’installation d’une paroi phonique pour les recourants 9-10 serait disproportionnée, car la parcelle est située de l’autre côté des voies et le train fait obstacle au bruit réverbéré. Le risque de traversée des voies ferrées par des enfants ne justifie pas la pose d’une barrière de sécurité, car il résulte d’un comportement non conforme à la destination de l’ouvrage, et la mesure serait disproportionnée. La perte d’intimité et de vue n’est pas protégée en droit public, car les recourants 9-10 ne bénéficient d’aucune réglementation spéciale, leur parcelle est en surplomb et la paroi anti-vue installée pour les recourants 7-8 est située à plus de 50 mètres de leur habitation. L’atteinte au droit de propriété des recourants 7-8 est proportionnée, car elle repose sur une base légale (LCdF et LEx), poursuit un intérêt public important et les nuisances sonores respectent largement les VLP, tandis que la perte de vue n’est pas significative. Le traitement différencié entre les recourants 7-8 (qui subissent des emprises) et les recourants 9-10 (qui n’en subissent aucune) est pleinement justifié par leurs situations factuelles radicalement différentes.

Les normes portant sur la procédure administrative (art. 29 al. 2 Cst., art. 35 al. 1 PA) et sur l’approbation des plans ferroviaires (art. 18i LCdF, art. 18g LCdF, art. 18i al. 1-4 LCdF) ont été appliquées pour rejeter les griefs procéduraux. Les normes relatives à la protection de l’environnement (art. 43 let. b OPB, art. 7 al. 1 let. b OPB), à la sécurité (art. 19 al. 1 LCdF, art. 2 al. 1 OCF, art. 23 OCF, art. 27 al. 4 OCF), à la protection de la vie privée (art. 26 Cst., art. 8 al. 1 Cst.) et à la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) ont été appliquées pour rejeter les griefs matériels. Les frais de procédure, fixés à 4'000 francs, ont été répartis entre les parties, les recourants 9-10 devant supporter 2'500 francs et les recourants 7-8 750 francs, tandis que l’intimée supporte 750 francs. Les recourants 9-10 doivent également verser 2'000 francs à l’intimée à titre de dépens.

Cette décision est notable car elle confirme, dans un cas concret, la large marge d’appréciation dont disposent les autorités compétentes en matière d’infrastructures ferroviaires, notamment sur les questions d’intérêt public, d’étude des variantes et de proportionnalité des mesures d’atténuation, tout en précisant les conditions strictes de réparation d’une violation du droit d’être entendu en procédure de recours.

Regeste

Infrastructure ferroviaire

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.