Justizze.

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Justizze. Art. 26 Cst

Tribunal fédéral

Propriétaires de maisons avec chauffage électrique décentralisé contestent l'obligation d'assainissement jusqu'au 1er janvier 2033: restriction à la propriété jugée proportionnée et conforme à la Constitution fédérale (art. 26 Cst.)

BGE / ATF / DTF
ATF 150 I 106 · BGE 150 I 106 · DTF 150 I 106
Date
26.04.2024
Numéro de dossier
1C_600/2023
Cour
I. Öffentlich-rechtliche Abteilung
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 42 LTF Art. 82 LTF Art. 86 LTF Art. 87 LTF Art. 89 LTF Art. 95 LTF Art. 97 LTF Art. 106 LTF Art. 5 Cst Art. 7 Cst Art. 26 Cst Art. 36 Cst Art. 73 Cst Art. 74 Cst Art. 89 Cst Art. 1 DACCE Art. 3 DACCE Art. 5 DACCE Art. 6 DACCE Art. 9 DACCE Art. 10 DACCE Art. 30a LVLEne/VD Art. 9 aLEne

Résumé

L'Association Choc Electrique, A.________ et B.________, propriétaires de maisons dotées d'un chauffage électrique dans le canton de Vaud, ont interjeté un recours contre l'arrêt de la Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal vaudois qui avait rejeté leur requête visant à annuler la loi modifiant la loi vaudoise sur l'énergie et le décret sur l'assainissement des chauffages et chauffe-eau électriques (DACCE). Ils contestaient notamment l'obligation d'assainir les chauffages électriques décentralisés prévue par les articles 9 et 10 du DACCE, qu'ils estimaient violer la garantie de la propriété, le principe de légalité et le principe de proportionnalité. La question centrale était de savoir si cette obligation constituait une atteinte grave à la propriété et si elle était justifiée par un intérêt public suffisant.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. Il constate que l'obligation d'assainir les chauffages électriques décentralisés, telle que prévue par les art. 9 et 10 du DACCE, ne constitue pas une atteinte grave à la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst.), car elle ne rend pas impossible ni beaucoup plus difficile l'exercice de la propriété : les propriétaires peuvent choisir entre le remplacement complet de l'installation, l'isolation du bâtiment ou l'installation d'un système de production d'électricité renouvelable, sans que cela empêche l'acquisition, la conservation, la jouissance ou l'aliénation du bien. Le Tribunal fédéral retient que l'intérêt public poursuivi — la protection de l'environnement (art. 74 Cst.), le développement durable (art. 73 Cst.) et un approvisionnement énergétique respectueux de l'environnement (art. 89 al. 1 Cst.) — est suffisant pour justifier cette restriction. Il juge également que le délai d'assainissement fixé au 1er janvier 2033 est proportionné, car il s'inscrit dans une évolution législative progressive amorcée dès 1990 et correspond à la durée de vie moyenne de 20 ans des installations concernées. Le principe de proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) est respecté, notamment grâce aux dérogations prévues (dispense provisoire pour faible consommation totale d'électricité, prolongation de cinq ans pour consommation moyenne) et aux mesures incitatives (subventions, déductions fiscales). Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 francs, sont mis à la charge des recourants. Cette décision confirme la marge d'appréciation des cantons en matière de politique énergétique et précise les conditions dans lesquelles une obligation d'assainissement technique peut être compatible avec la garantie constitutionnelle de la propriété.

Regeste

Art. 26 und 36 BV; Tragweite der Eigentumsgarantie bei der Sanierung von Gebäuden mit elektrischer Heizung; abstrakte Normenkontrolle. Die Sanierungspflicht von Gebäuden mit dezentraler Elektroheizung schränkt die Eigentumsgarantie (Art. 26 BV) für die betroffene Eigentümerschaft ein. Diese Einschränkung wiegt jedoch nicht schwer und erfüllt die Voraussetzungen von Art. 36 BV. Insbesondere ist die Sanierungspflicht verhältnismässig und beruht auf einem ausreichenden öffentlichen Interesse, nämlich der Verfolgung wichtiger Klima- und Energieziele (E. 4-7). Regeste Art. 26 et 36 Cst.; portée de la garantie de propriété en cas d'obligation d'assainir les bâtiments munis d'un chauffage électrique décentralisé; contrôle abstrait des normes. L'obligation d'assainir les bâtiments munis d'un chauffage électrique décentralisé constitue, pour les propriétaires concernés, une restriction au droit de propriété garanti à l'art. 26 Cst. Cette restriction ne peut être qualifiée de grave et respecte les conditions de l'art. 36 Cst. En particulier, l'obligation d'assainissement est proportionnée et repose sur un intérêt public suffisant, à savoir la poursuite d'objectifs climatiques et énergétiques importants (consid. 4-7). Regesto Art. 26 e 36 Cost.; portata della garanzia della proprietà in caso d'obbligo di risanamento di edifici muniti di un riscaldamento elettrico decentralizzato; controllo astratto delle norme. L'obbligo di risanare gli immobili con un riscaldamento elettrico decentralizzato costituisce, per i proprietari interessati, una restrizione al diritto di proprietà garantito dall'art. 26 Cost. Questa restrizione non può essere qualificata di grave e rispetta le condizioni dell'art. 36 Cost. In particolare, l'obbligo di risanamento è proporzionale e si fonda su un interesse pubblico sufficiente, segnatamente il perseguimento di obiettivi climatici ed energetici importanti (consid. 4-7).

Décision originale auprès du tribunal ↗

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