Ville de Vernier interdit l'affichage commercial sur le domaine public et privé visible depuis le domaine public pour protéger le cadre de vie et lutter contre la pollution visuelle : restriction proportionnée de la liberté économique et de la propriété (art. 27, 36 Cst.)
- BGE / ATF / DTF
- ATF 151 I 32 · BGE 151 I 32 · DTF 151 I 32
- Date
- 20.02.2025
- Numéro de dossier
- BGE 151 I 32
- Cour
- CH_BGE_001
- Issue
- Rejeté
Normes déterminantes
Résumé
Plusieurs sociétés et personnes physiques ont formé un recours au Tribunal fédéral contre un règlement communal de la Ville de Vernier interdisant l'affichage à des fins commerciales sur le domaine public et sur le domaine privé visible depuis le domaine public. Elles contestent cette interdiction en invoquant une violation de la liberté économique, de la garantie de la propriété et du principe d'égalité de traitement entre concurrents. Le règlement autorise toutefois certains types d'affichage non commerciaux, notamment culturel, éducatif, sportif, artistique ou associatif. Les recourantes soutiennent que la mesure constitue une atteinte disproportionnée à leurs droits fondamentaux et qu'elle crée une distorsion de concurrence en faveur de certains acteurs économiques ou secteurs d'activité.
Le Tribunal fédéral rejette les recours. L'interdiction d'affichage commercial prévue à l'article 3 du règlement litigieux repose sur une base légale suffisante, car le Conseil municipal de Vernier, organe législatif communal, a adopté ce règlement comme loi au sens formel. La mesure poursuit des buts d'intérêt public clairs et légitimes : la préservation de la qualité du paysage communal et du cadre de vie, la facilitation de la mobilité des personnes dans l'espace public, la lutte contre la pollution visuelle, ainsi que la protection de la population contre une exposition non désirée à la publicité commerciale et ses conséquences telles que la surconsommation, l'obsolescence programmée et le surendettement. Ces objectifs correspondent à des intérêts de politique environnementale et sociale. La restriction est proportionnée : elle est apte à atteindre ces buts, aucune mesure moins incisive ne permettrait de les réaliser dans leur intégralité, et l'atteinte aux droits fondamentaux reste limitée compte tenu de la multiplicité d'autres canaux de publicité disponibles, y compris l'affichage dans les vitrines commerciales expressément réservé par la loi cantonale. L'extension de l'interdiction au domaine privé visible depuis le domaine public est nécessaire pour éviter les contournements et garantir l'efficacité de la mesure. Enfin, l'autorisation d'affichage culturel, éducatif, sportif, artistique ou associatif ne viole pas le principe d'égalité de traitement entre concurrents, car ces formes d'affichage poursuivent un intérêt public distinct de la finalité purement mercantile de la publicité commerciale ; elles ne créent donc pas de distorsion de concurrence entre acteurs économiques opérant sur le même marché. Les normes constitutionnelles applicables sont l'article 27 alinéa 1 et 2 Cst. (liberté économique), l'article 26 alinéa 1 Cst. (garantie de la propriété), l'article 36 alinéas 1 à 4 Cst. (conditions de restriction des droits fondamentaux), l'article 8 Cst. (principe d'égalité) et l'article 94 alinéas 1 et 4 Cst. (liberté économique systémique). La décision confirme la marge d'appréciation des communes en matière d'aménagement de l'espace public et précise les conditions dans lesquelles une interdiction générale d'affichage commercial peut être compatible avec la Constitution fédérale.
Regeste
Art. 34 BV; Finanzreferendum; Verpflichtungskredit des Kantonsrats (SO); Referendumspflicht bei einem kombinierten Strassen- und Eisenbahnprojekt mit unterschiedlichen Referendumsschwellenwerten. Art. 34 Abs. 1 BV schützt die kantonalrechtliche Referendumspflicht (E. 3.1). Finanzreferendum als Institut des kantonalen Verfassungsrechts, Anforderungen aus Art. 34 BV (E. 3.2). Regelung bei kantonalen Strassenprojekten (E. 3.3). Der Verpflichtungskredit betrifft ein Strassen- und Eisenbahnprojekt. Für Strassenprojekte gilt ein spezifischer, hoher Referendumsschwellenwert. Für Projektbestandteile, die keine Strassenanlagen betreffen, ist der Schwellenwert gesondert zu ermitteln (E. 3.8). Der Verpflichtungskredit erweist sich als referendumspflichtig, soweit er die Eisenbahnanlagen betrifft; er untersteht als Ganzes dem obligatorischen Referendum (E. 3.9).
Décision originale auprès du tribunal ↗
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