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Justizze. Art. 27 LAT

Tribunal fédéral

Propriétaire de parcelles en zone de villas I conteste leur inclusion dans une zone réservée 3: mesure jugée apte et nécessaire pour préserver la liberté de planification face à un plan obsolète et surdimensionné (art. 27 LAT)

Date
05.03.2025
Numéro de dossier
1C 695/2023
Issue
Rejeté

Normes déterminantes

Art. 26 Cst Art. 29 Cst Art. 36 Cst Art. 2 LAT Art. 15 LAT Art. 27 LAT Art. 46 LATC Art. 47 OAT

Résumé

Une société immobilière propriétaire de deux parcelles situées sur le territoire de la Commune de Montreux a formé un recours devant le Tribunal fédéral contre un arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud qui avait confirmé les décisions du Conseil communal de Montreux et du Département cantonal des institutions, du territoire et du sport approuvant un plan des zones réservées. La société contestait l'inclusion de ses parcelles dans la zone réservée 3, arguant qu'il n'existait pas d'intérêt public à cette mesure, qu'elle était disproportionnée et arbitraire, et que l'arrêt attaqué manquait de motivation suffisante au regard de son droit d'être entendue. Le litige portait donc sur la légalité de l'établissement d'une zone réservée en application de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours. Il a constaté que l'établissement de la zone réservée reposait sur un intérêt public important et était proportionné. Ce fondement repose sur plusieurs éléments concrets : d'une part, le plan d'affectation en vigueur, le PEP « A Chailly-Baugy-Les Crêtes-Beau Regard » adopté en 1980, est obsolète et sa conformité au droit fédéral est douteuse, car il date de plus de quarante ans, dépassant largement l'horizon de planification de quinze ans prévu à l'art. 15 al. 2 LAT, et il s'inscrit dans un contexte où la zone à bâtir communale est globalement surdimensionnée, ce qui constitue une obligation de révision au sens de l'art. 15 al. 2 LAT. D'autre part, les parcelles litigieuses sont situées dans le périmètre de centre défini par le plan directeur cantonal, une zone destinée à être densifiée, alors que leur affectation actuelle est une zone de très faible densité (indice d'utilisation du sol de 0,1), ce qui rend inadaptée la planification actuelle. En outre, le rapport justificatif établi selon l'art. 47 OAT a identifié un certain potentiel constructible pour ces parcelles, ce qui justifie l'intention de la commune d'étudier une adaptation du PEP pour mettre en œuvre le principe de densification énoncé à l'art. 3 al. 3 let. a LAT. L'instauration de la zone réservée 3 est donc jugée apte et nécessaire pour préserver la marge d'appréciation de la commune afin de réviser sa planification dans le respect de l'art. 27 LAT et de l'art. 2 al. 3 LAT, et pour éviter que des constructions peu denses réalisées sous le régime ancien ne suppriment définitivement toute possibilité de densification future dans ce secteur. La motivation de l'arrêt attaqué, qui expose ces éléments — situation dans le périmètre de centre, potentiel constructible et intention de densifier —, est jugée suffisante au regard de l'art. 29 al. 2 Cst. Par conséquent, la mesure ne viole ni l'art. 27 LAT ni la garantie de la propriété (art. 26 al. 1 Cst. et art. 36 Cst.), et l'arbitraire est exclu. Les frais de justice, fixés à 4'000 francs, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe, conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, tandis que le Conseil communal de Montreux, agissant dans le cadre de ses attributions officielles, n'a pas droit à des dépens en vertu de l'art. 68 al. 3 LTF. Cette décision confirme la large marge d'appréciation dont disposent les communes pour instaurer des zones réservées afin de préparer une révision de leur planification, même lorsque celle-ci implique un blocage temporaire de la constructibilité de parcelles déjà affectées à une zone à bâtir, dès lors que cette mesure est justifiée par un intérêt public évident et respecte le principe de proportionnalité.

Regeste

Zone réservée | Aménagement du territoire et droit public des constructions

Décision originale auprès du tribunal ↗

Le résumé, l'issue et les normes déterminantes sont établis automatiquement et peuvent contenir des erreurs. Seule la décision originale fait foi. Pas de conseil juridique.

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